Rejet 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 sept. 2022, n° 2102191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. A B, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la préfète de la Gironde l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation de détention d’armes et de procéder à sa désinscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la préfète de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et des articles 133-12 et 133-13 du code pénal, dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l’objet n’apparait plus sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que son bulletin n° 3 est vierge à la suite de la réhabilitation de plein droit dont il a bénéficié ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant une condamnation pénale dont il a fait l’objet 19 ans auparavant, qui n’apparait plus sur son casier judiciaire ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le tir sportif en club était la seule activité physique qu’il pouvait pratiquer et son seul lieu de socialisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lassort, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a procédé, le 22 mars 2016, à une déclaration de détention d’une arme de catégorie C. Dans le cadre de l’instruction de cette déclaration, les services de la préfecture de la Gironde ont consulté le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, dont il est ressorti qu’il avait fait l’objet d’une condamnation de deux mois d’emprisonnement, le 11 février 2002, pour vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail et pour transport, sans motif légitime, d’armes de catégorie 6. Par courrier du 10 février 2021, la préfète de la Gironde a informé M. B qu’elle avait procédé, en application de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / () -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; / () port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; / () « . Aux termes de l’article L. 312-6 du même code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ;/ () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a fait l’objet d’une condamnation pénale le 11 février 2002, pour vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail et pour transport, sans motif légitime, d’armes de catégorie 6. Il ressort du bulletin n° 2 délivré le 7 janvier 2021, produite par la préfète de la Gironde, que la mention de cette condamnation était toujours portée au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date d’édiction de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité. La circonstance que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire soit vierge est sans incidence, dès lors que ce document ne comporte que les condamnations les plus graves et non l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre d’une personne. Dans ces conditions, et par application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, M. B ne pouvait légalement ni faire acquisition d’arme, de munition et de leurs éléments des catégories A, B et C, ni en détenir une. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde était tenue de faire procéder à son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. La préfète se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée, l’ensemble des moyens soulevés, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée de la préfète de la Gironde, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire, qu’elle serait insuffisamment motivée, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Le fichier prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure vise à permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution des décisions judiciaires et des mesures administratives relatives à l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de prévenir ainsi les menaces pour l’ordre public qui résulteraient de la méconnaissance de ces interdictions. En se bornant à soutenir que le tir sportif en club était la seule activité physique qu’il pouvait pratiquer et son seul lieu de socialisation, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir que son inscription dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2021 attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Josserand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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