Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Aubrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que, d’une part, il est retourné au Maroc en 2019, d’autre part, en raison de l’épidémie de Covid 19, il n’a pas pu y retourner après et enfin, il est titulaire d’une autorisation de travail recruté en CDI pour travailler au sein de l’exploitation de M. A… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur une demande de titre de séjour saisonnier pour rejeter sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 435-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est indispensable au fonctionnement de l’exploitation agricole dans laquelle il travaille ;
- il occupe un emploi classé parmi la liste des métiers en tension et pour lequel le préfet conformément à la circulaire Retailleau aurait pu lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
- les observations de Me Aubrun, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 13 juillet 1974, a sollicité le 18 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le 18 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet qui se borne à répondre à une demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’établit pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre opposée à M. C… par l’arrêté du 4 août 2025 doit être annulée.
5. Compte tenu de l’annulation de la décision de refus de séjour, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi opposées à M. C… par le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Droits fondamentaux ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence
- Environnement ·
- Monument historique ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Conservation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Législation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Activité ·
- Navette ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Université ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Nomade ·
- Ambulance ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Assistance ·
- Formalités ·
- Justice administrative ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Ouvrage d'art
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Périodique ·
- Chômage ·
- Département ·
- Couple
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.