Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. C… D… et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté leur demande d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de janvier à février 2024.
Ils soutiennent que :
- le cumul du RSA et des indemnités de chômage (ARE) est possible dans la mesure où le montant de l’ARE ne dépasse pas le montant forfaitaire du RSA qui s’élève, pour un couple, à 953,57 euros ;
- le montant des indemnités de l’ARE perçues chaque mois par Mme A… en janvier et février s’élève à 768 euros, ce qui signifie que le RSA aurait dû leur être versé à hauteur de 185,57 euros au moins afin de compléter le montant forfaitaire du RSA couple.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- conformément à l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, l’ensemble des ressources sont prises en compte pour la détermination du montant du RSA ; ces ressources sont indiquées dans les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) ;
- s’agissant de la DTR des requérants, il y est indiqué que M. D… a perçu 1 580 euros en octobre et 1 502 euros en novembre et que Mme A… avait perçu 1 531 euros en octobre, 1 564 euros en novembre et 322 euros en décembre ; ces revenus ont fait obstacle au versement du RSA pour les mois de janvier à février 2024 ;
- Mme A… qui a perçu des ARE au mois de janvier, février et mars 2024 n’a plus perçu d’indemnités chômage à compter du 5 mars 2024, ce qui a justifié la mesure de neutralisation de ses ressources permettant à la CAF de régulariser leur dossier en procédant au rappel de RSA d’un montant de 1 823,26 euros pour les mois de mars et avril 2024 ;
- le dossier a ensuite été radié compte tenu d’une mutation liée à un déménagement du couple dans le département de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. E… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme A… bénéficient du dispositif de revenu de solidarité active. À la suite de leur déclaration trimestrielle de ressources du 1er avril 2024, les services de la CAF ont procédé à un examen de leur dossier et appliqué une mesure de neutralisation de leurs ressources, générant un rappel de RSA de 1 823,26 euros pour les mois de mars et avril 2024 versé le 24 avril 2024. Par un courrier du 14 mai 2024, M. D… et Mme A… ont formé un recours auprès du président du conseil département du Tarn contre le rappel de droits versé le 24 avril 2024 au motif que le rappel de RSA aurait dû également couvrir les mois de janvier et février 2024. Par la décision attaquée du 7 juin 2024, regardée comme étant prise sur recours préalable, le département du Tarn a rejeté leur recours.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. » Aux termes de l’article R. 262-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7. Ce montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 262-4-1. » Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.(…) Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ». Aux termes de l’article R. 262-4-1 du même code : « Par dérogation à l’article R. 262-4, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l’article R. 262-13 ; (…) La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. »
5. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que l’attribution du revenu de solidarité active est conditionnée par la moyenne du montant des ressources du foyer du demandeur sur une période de référence correspondant au trimestre qui précède la demande ou le réexamen périodique, moyenne qui ne doit pas être supérieure au montant forfaitaire minimum garanti fixé par décret. Le mécanisme de neutralisation de ressources prévu par les dispositions précitées au point 4 ne trouve à s’appliquer que lorsque l’allocataire se trouve privé de manière certaine de revenus professionnels ou en tenant lieu. L’application de ce mécanisme constitue une cause de réexamen du montant de l’allocation dont, le cas échéant, la modification des droits au revenu de solidarité active prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a cessé de percevoir des indemnités chômage au cours du mois de mars 2024, événement ayant justifié l’application d’une mesure de neutralisation des ressources de l’intéressée et par suite provoqué un réexamen du montant de leur allocation à compter du 1er mars 2024. Compte tenu de l’absence de ressources de M. D… au titre du trimestre précédant le mois de mars 2024 et d’une neutralisation des indemnités chômages perçues par Mme A… au titre de cette période, la CAF du Tarn a fait une exacte application des textes en leur versant, à titre de rappel, la somme de 911,63 euros pour le mois de mars 2024 ainsi que la même somme pour le mois d’avril 2024. Au soutien de leurs prétentions, M. D… et Mme A… font valoir que la CAF aurait dû leur verser un revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2024 d’un montant égal à la différence entre le montant forfaitaire minimum du RSA pour un couple et les indemnités chômages perçues par Mme A…. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que si le couple a pu, à bon droit, bénéficier d’un réexamen de leur situation à compter 1er mars 2024 ayant donné lieu au versement d’un rappel de droits, la période de référence pour l’attribution du revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2024 correspondent aux mois d’octobre à décembre 2023. Durant cette période de référence, il résulte de l’instruction que M. D… a perçu un salaire global de 3 082 euros et Mme A… a perçu un salaire global de 3 095 euros et 322 euros d’indemnités chômage, ressources qui font obstacle au versement du revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2024. Dans ces conditions, M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en litige leur refusant l’attribution d’un revenu de solidarité active au titre des mois de janvier et février 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… et Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… D…, à Mme B… A… et au département du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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