Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2607557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi création d’entreprise » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail, suspendu depuis le 11 mars 2026, risque d’être rompu ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir qu’il est convoqué en préfecture le 16 avril 2026 pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi création d’entreprise ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, née le 18 juillet 2000, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 2 mars 2026. Le 5 décembre 2025, il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour mention « talent salarié qualifié ». Suite au rejet de cette demande, M. B… a sollicité, par courriel, le 17 février 2026, un titre de séjour mention « salarié ». Le 17 mars 2026, le requérant a déposé, par courriel, une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, le préfet du Val-d’Oise l’a convoqué en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
La juge des référés
Signé
E. HERAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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