Rejet 16 mars 2023
Annulation 25 octobre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2410772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 octobre 2024, N° 474133 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 9 septembre 2022 sous le n° 2204117, M. E C et Mme A B épouse C, représentés par Me Brun, ont demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a délivré à la société Alliade Habitat un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison existante et de la construction d’un immeuble d’habitation de huit logements sur un terrain situé chemin Saint-Roch, ainsi que la décision du 1er avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils ont soutenu, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué, qui ne vise pas l’avis émis le 21 septembre 2021 par le service « nature et fleuves » de la métropole de Lyon et ne précise pas le sens des autres avis rendus sur le projet, méconnaît l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il n’indique pas la cote NGF de la voie au droit de l’accès au parking en sous-sol, ni la hauteur des différents éléments de la construction et ce, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ; qu’il ne décrit pas les modalités de raccordement du bâtiment à construire et ne précise pas suffisamment les caractéristiques de la végétation et des éléments paysagers existants, notamment s’agissant du conifère présent sur le terrain d’assiette du projet qui n’apparaît pas sur les plans de coupe, en violation des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que les éléments contenus dans la notice architecturale s’agissant de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales n’ont pas permis aux services instructeurs de s’assurer du respect des dispositions de l’article 1.3.2.2.2 du chapitre 1er de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon ; que le pétitionnaire aurait dû mentionner que les travaux portent sur des travaux soumis à déclaration au titre de la police de l’eau, en méconnaissance du i) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; et que l’absence de cotes sur le plan du local dédié aux ordures ménagères projeté en sous-sol ne permet pas de vérifier son dimensionnement ;
— le projet contrevient au paragraphe 1.3.3.1 du chapitre 1er de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’il omet de prendre en compte la gestion des eaux de drainage, alors même que des risques de modification de l’écoulement des eaux souterraines et de mouvements de terrain sont identifiés, et que les arbres à planter le seront à moins de dix mètres des ouvrages de protection ;
— ce projet est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables pour l’environnement et n’aurait pas dû être autorisé sans prescription, en application du principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement, repris à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ainsi qu’en vertu de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— la desserte et l’accès du projet méconnaissent les prescriptions du paragraphe 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 du chapitre 5 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le mur de clôture donnant sur le chemin Saint-Roch méconnaît les prescriptions du a) du paragraphe 4.3.1 applicable à la zone UCe4, contenu dans la partie II du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où il fait obstacle à la libre circulation de la petite faune, et celles du paragraphe 4.3.2 s’agissant de la hauteur du mur bahut ;
— le local de stockage des ordures ménagères aurait dû être implanté au rez-de-chaussée et comporter des portes battantes doubles, conformément à l’annexe A.5.4 du règlement du plan local d’urbanisme à laquelle renvoie le chapitre 6 de la première partie de ce règlement ; or, dans l’hypothèse où l’argumentation de la commune selon laquelle le sous-sol du bâtiment projeté se situerait au niveau de la voie publique devait être retenue, le projet contreviendrait alors aux dispositions du paragraphe 2.5.4.5. de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme, aux règles de hauteur applicables dans la zone UCe4a, ainsi qu’aux prescriptions relatives aux places de stationnement énoncées au paragraphe 5.2.2.1 applicable à cette même zone ;
— le projet, qui prévoit d’abattre le conifère planté sur le terrain d’assiette, méconnaît le périmètre d’intérêt patrimonial A1 dit « D ».
Par des mémoires enregistrés les 8 juillet et 14 octobre 2022, la société Alliade Habitat a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle a fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 12 décembre 2022 pour la commune de Charbonnières-les-Bains et n’avait pas été communiqué.
Par un jugement n° 2204117 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme C.
Par une décision n° 474133 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire du tribunal, désormais réenregistrée sous le n° 2410772.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Charbonnières-les-Bains conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire en litige et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier et 24 janvier 2025, la société Alliade Habitat persiste dans ses conclusions.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— les moyens tirés de la dangerosité de l’accès piétonnier à la construction, de la préservation des racines d’un conifère existant, et de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme sont irrecevables, dès lors qu’ils ont été soulevés postérieurement à la date de cristallisation des moyens.
Par des mémoires enregistrés les 3 janvier et 28 janvier 2025, M. E C et Mme A B épouse C, désormais représentés par Me Benabdessadok, demandent au tribunal, en sus de l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 et de la décision du 1er avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux, de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en sus de leurs précédentes écritures, que le dossier de permis de construire méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’indique pas la hauteur des différents éléments de la construction.
Par courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été enregistrés le 7 février 2025 pour les requérants et la société Alliade Habitat et n’ont pas été communiqués.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le 27 mai 2025 à l’émission de l’avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Benabdessadok, représentant les requérants et celles de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Charbonnières-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a délivré à la société Alliade Habitat un permis de construire vue de la réhabilitation d’une maison existante et de la construction d’un immeuble d’habitation de huit logements sur un terrain situé chemin Saint-Roch. M. et Mme C ont formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, que le maire a rejeté par décision du 1er avril 2022. Ils ont ensuite demandé au tribunal d’annuler ces décisions. Par un jugement n° 2204117 du 16 mars 2023, le tribunal a rejeté leur requête. Saisi d’un pourvoi présenté par les requérants, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 474133 du 25 octobre 2024, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la forme de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté ». En application du d) de l’article A. 424-2 du même code, cet arrêté « vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens ».
3. L’omission de l’avis émis le 21 septembre 2021 par le service « nature et fleuves » de la métropole de Lyon, et du sens des autres avis rendus sur le projet dans l’arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité, alors en outre qu’il n’est pas allégué que les avis requis n’auraient pas été sollicités.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . En vertu de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement () « . L’article R. 431-9 de ce code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. D’une part, la notice descriptive jointe à l’appui du dossier de demande de permis de construire comprend une description de l’état initial du terrain d’assiette, qualifié d'« arboré et verdoyant », sur lequel se trouvent de nombreux arbres, parmi lesquels deux tilleuls remarquables qui seront préservés, trois arbres et plusieurs arbustes appelés à être supprimés, ainsi que deux arbres à remplacer. Cette notice est, sur ce point, complétée par une notice paysagère précisant les aménagements projetés, un plan de masse indiquant avec une précision suffisante les plantations maintenues, remplacées ou supprimées, à l’instar d’un « arbre de haute tige » correspondant au conifère évoqué par les requérants, ainsi que par plusieurs photographies, faisant apparaître, notamment, ledit conifère. L’ensemble de ces éléments ont permis au service instructeur d’appréhender de manière satisfaisante l’état initial du terrain et l’aménagement paysager projeté par la société Alliade Habitat. S’agissant de la gestion des eaux pluviales, la notice descriptive indique qu’elle restera inchangée pour la maison existante et qu’un bassin de rétention d’une capacité de 17,20 mètres cubes sera créé au sous-sol du bâtiment neuf, sa localisation étant illustrée par un schéma. En outre, une étude de gestion des eaux pluviales, réalisée le 10 novembre 2019 et jointe au dossier, détaille le système préconisé. Par suite, le service instructeur était en mesure de vérifier le respect des dispositions de l’article 1.3.2.2.2 compris dans le chapitre 1er de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la Métropole de Lyon, relatif aux périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement.
7. D’autre part, les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme déterminent le contenu de la déclaration préalable de travaux et ne sont donc pas applicables à une demande de permis de construire, dont le contenu est prévu par les articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-36 est inopérant. En tout état de cause, et conformément à l’article R. 431-9 du même code, les plans de masse de l’existant et du projet, couplés aux plans des façades et aux plans en coupe à l’échelle joints à la demande de permis permettent de connaître la hauteur des différents éléments de la construction, y compris celle du mur de clôture situé à l’aplomb du chemin Saint-Roch. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse indique une cote altimétrique de 246,58 NGF au droit de l’entrée charretière, tandis que le plan de coupe AA’ du projet mentionne une cote de 246 NGF pour le niveau du sous-sol de la construction. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au pétitionnaire de faire figurer sur les plans joints à sa demande les cotes du local destiné aux ordures ménagères, situé à l’intérieur du bâtiment projeté. Au surplus, l’échelle 1/200e du plan en R+1 et le plan de coupe AA’ permettent de déduire les dimensions de ce local, d’une surface de 12,85 mètres carrés. Enfin, si le plan masse joint au dossier de demande ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics du futur immeuble d’habitation, celui-ci sera édifié sur un terrain accueillant déjà une maison à réhabiliter, laquelle est d’ores et déjà raccordée aux réseaux d’équipements publics selon les modalités figurant au plan masse. De surcroît, la métropole de Lyon a rendu un avis favorable au projet le 14 octobre 2021, dans lequel elle décrit la localisation des raccordements du projet aux réseaux des eaux usées, des eaux pluviales et de l’eau potable. Il en va de même de la société Enedis, qui a également émis un avis le 23 septembre 2021, auquel est annexé un plan comportant le raccordement au réseau public d’électricité et la localisation du branchement à la charge du pétitionnaire. Par suite, les éléments à la disposition du service instructeur lui permettaient d’être renseigné sur les modalités de raccordement aux réseaux publics de l’ensemble du projet.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; () « . En vertu de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : » Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants « . L’article L. 214-2 de ce code dispose : » Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. () « . L’annexe à l’article R. 214-1 de ce code soumet à déclaration, au titre de la rubrique n° 1.1.1.0. de la nomenclature, les opérations de » sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau ".
9. En l’espèce, le projet ne prévoit pas de travaux entrant dans le champ de la rubrique n° 1.1.1.0. précitée. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû préciser que les travaux étaient soumis à déclaration en application de ces dispositions.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la prise en compte des risques naturels :
11. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1.3.3 du chapitre 1er de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " Risque lié aux mouvements de terrain / Conformément à l’article L. 151-34, 1° du code de l’urbanisme, dans les périmètres de prévention d’une part, de vigilance d’autre part, délimités par les documents graphiques du règlement, exposés au risque naturel de mouvements de terrain, les constructions, usages des sols et activités sont soumis aux conditions particulières suivantes. / 1.3.3.1 – Périmètre de prévention / Ces terrains peuvent présenter, notamment en raison de leur pente importante, de la nature du sol ou du sous-sol, des conditions hydrauliques superficielles ou souterraines du secteur, un risque de mouvements de terrain qui est pris en considération. / En conséquence, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sol, doivent, à la fois : / – garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni à celles des tiers ; / – ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique. / A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales ".
12. M. et Mme C, qui se prévalent de trois études traitant de la situation géologique et hydrogéologique du terrain d’assiette, jointes à la demande de permis de construire, font valoir qu’il existe un risque avéré de mouvements de terrain, que le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales ne tient pas compte des eaux de drainage et que le projet aurait dû être soumis à des prescriptions spéciales. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre de prévention des risques de mouvement de terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note datée du 12 novembre 2020 établie par un cabinet d’études spécialisé en hydrogéologie, qu’en phase de chantier, des parois de soutènement non étanches seront mises en place autour de l’excavation, accompagnées de tranchées drainantes, lesquelles permettront le maintien des circulations d’eau. Afin de limiter la pression exercée par la nappe superficielle sur les parois, des forages pourront être réalisés en amont de celles-ci. Par ailleurs, la note du 5 juillet 2022 émanant du même cabinet précise que, compte tenu de la faible perméabilité des sols, le drainage mis en place durant la phase de chantier aura un impact limité. En phase définitive, deux solutions sont préconisées pour assurer la mise hors d’eau du sous-sol : soit un traitement par cristallisation des parois, associé à une dalle portée dimensionnée pour résister à la pression, soit la réalisation d’un radier drainant couplé à un dispositif de continuité hydraulique réalisé sous le bâtiment et destiné à prévenir la formation d’un effet barrage. Consulté sur le projet durant la phase d’instruction, le service dédié à la prévention des risques géotechniques dans le cadre de la délivrance des autorisations du droit du sol de la métropole de Lyon a rendu un avis favorable au projet, au regard notamment de l’étude réalisée le 30 octobre 2020 par un bureau d’études géologiques, dont les conclusions rejoignent celles de l’étude hydrogéologique réalisée le 12 novembre 2020. Par leurs seules allégations, les requérants n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère suffisant de ces préconisations. Enfin, s’ils font valoir que l’implantation d’arbres à moins de dix mètres des ouvrages de rétention des eaux pluviales est de nature à gêner leur fonctionnement, l’étude géotechnique du 30 octobre 2020 précise que cette distance minimale peut se réduire à 6 mètres en fonction des essences et qu’en cas d’impossibilité technique, des écrans anti-racines peuvent être mis en place. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme C ne démontrent pas que la stabilité géotechnique du terrain ne serait pas garantie, ni que le projet engendrait une perturbation des régimes hydrauliques de nature à compromettre la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 1.3.3.1 du chapitre 1er de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. () ». L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit le principe de précaution, consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, comme le principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
14. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. Le juge contrôle l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative sur le respect du principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
15. Pour soutenir que le projet litigieux porte atteinte au principe de précaution et qu’il aurait dû faire l’objet de prescriptions spéciales, les requérants soutiennent qu’il prévoit l’abattage de plusieurs espèces végétales, dont un conifère qui présente, selon eux, des qualités paysagères et patrimoniales. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une telle méconnaissance. Ensuite, ils soutiennent qu’alors que le terrain d’assiette du projet se situe dans un périmètre de prévention prioritaire des risques d’inondations par ruissellement et de mouvements de terrain, et qu’il existe des pénétrations d’eaux souterraines sur la partie basse de la construction, le service instructeur ne pouvait vérifier, compte tenu de l’insuffisance de la notice architecturale, l’adéquation des ouvrages de rétention, notamment en cas de crue centennale. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 s’agissant de la complétude du dossier de permis de construire à ce sujet, au point 12 s’agissant des préconisations techniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments du projet ne seraient pas suffisants pour prévenir de tels risques naturels. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de précaution ne saurait être retenue, ni davantage au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la desserte et l’accès du projet :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2 du chapitre 5 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon : " 5.1.1.2.1 – Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () 5.1.1.2.2 – Conditions d’accès des terrains aux voies de desserte / a. Accès à une voie de desserte / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 % ".
17. D’une part, le projet, qui prévoit la création de onze logements, notamment par réhabilitation de l’ancienne pharmacie existante, sera desservi par le chemin Saint-Roch, voie publique à double sens de circulation présentant une largeur d’au moins six mètres et, pour l’essentiel, bordée de cheminements piétons sécurisés. L’interruption du trottoir au niveau de l’église, limitée à quelques mètres sur un seul côté de la voie, ne suffit pas à caractériser un risque particulier pour la sécurité des piétons. Il en va de même de l’existence d’un virage après l’ancienne pharmacie, lequel conduit nécessairement les automobilistes à modérer leur allure. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est délimitée à hauteur du projet, laquelle empêche, lorsqu’elle est occupée, le croisement des véhicules. Toutefois, cette configuration concerne un segment limité de la voie, rectiligne et bien dégagée, sur une distance d’à peine cinq mètres. De surcroît, M. et Mme C ne démontrent pas que le chemin Saint-Roch constituerait voie principale de communication dans la commune, ni qu’elle serait particulièrement fréquentée, ce, y compris en tenant compte de la réalisation d’un autre projet de vingt-trois logements dans la même rue, autorisé en 2015. Si les requérants invoquent également le stationnement de certains véhicules sur la voie en dehors des emplacements prévus à cet effet, cette éventualité ne suffit pas, au regard des pouvoirs de police dont dispose le maire en la matière pour réprimer les usages anormaux de la voirie publique, à établir que la desserte du projet ne serait pas assurée dans des conditions compatibles avec les exigences de sécurité publique.
18. D’autre part, la configuration en courbe de la rampe d’accès, dont la pente est limitée à 5 %, permet aux automobilistes d’évaluer les conditions de circulation, y compris en provenance de l’est, avant de s’engager sur le chemin Saint-Roch. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès serait accidentogène. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, le plan de masse précise que la pente sera limitée à 5 %, ce que devra respecter le pétitionnaire lors de la réalisation de son projet. En tout état de cause, dès lors que le terrain supportait déjà une construction à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, les dispositions relatives à la limitation de la pente des rampes d’accès ne sont pas applicables au projet en litige.
19. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées.
20. En second lieu, en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-5 du même code, la commune de Charbonnières-les-Bains étant couverte par un plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la sécurité et la salubrité publiques :
21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 17 et 18, il n’est pas établi que la desserte et l’accès du projet depuis le chemin Saint-Roch comporterait un danger tel qu’il aurait dû manifestement justifier un refus de délivrer du permis de construire en litige. Il n’est pas davantage démontré, pour les motifs exposés aux points 12 et 15, que le projet ne tiendrait pas suffisamment compte des risques naturels auxquels il est soumis. Par suite, le maire de Charbonnières-les-Bains n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire sollicité à la société Alliade Habitat.
En ce qui concerne le mur de clôture donnant sur la voie publique :
24. Aux termes du paragraphe 4.3 relatif au traitement des clôtures, applicable à la zone UCe4 et contenu dans la partie II du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon : " 4.3.1 – Règle générale pour tout type de clôtures / a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. () 4.3.2. – Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence / a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul. / Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées : / – soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; / – soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes () « . Le paragraphe 2.1.1 du chapitre 2 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme définit la limite de référence comme étant constituée par » la limite séparant, d’une part, les emprises publiques et les voies privées « , telles que les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobiles, » d’autre part, la propriété riveraine de ces voies ".
25. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est clôturé par des murets qui seront conservés, à l’exception d’une portion implantée le long du chemin Saint-Roch. Cette rue, située en décaissement par rapport au terrain d’assiette, présente, à l’aplomb du muret conservé destiné à être surmonté d’un barreaudage, une cote altimétrique minimale de 245,15 NGF. Pour l’application des dispositions précitées et en l’absence de précision à cet égard dans le règlement, dans le cas où, comme dans l’espèce, en raison de la forte déclivité du sol, les terrains se trouvent à des niveaux différents, la hauteur de la clôture doit être calculée à partir du fonds le plus élevé, en l’occurrence le jardin, dont la cote s’établit à 247,20 NGF au plus bas, et non à partir du sol de la rue situé en contrebas du mur de soutènement. Il en résulte que la hauteur du muret, culminant à 248,13 NGF, est limitée à 0,93 mètres et respecte les dispositions précitées du paragraphe 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, dans la mesure où l’altimétrie du jardin est plus haute que celle du chemin Saint-Roch, les dimensions et les caractéristiques de ce muret ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle pour la circulation de la petite faune, au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des points 4.3.1 et 4.3.2 précité ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne le local dédié aux ordures ménagères :
26. Aux termes du point 6.4 du chapitre 6 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon : « La collecte des déchets est assurée : / – de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) conformément au chapitre 5 du règlement. / – à défaut, à partir des points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, dès lors qu’ils sont localisés le long d’une voie présentant les caractéristiques précitées. / – à titre exceptionnel, selon tout autre mode défini par le service chargé de la propreté, dès lors que les deux techniques précédentes ne peuvent être mises en œuvre. / Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. / Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain, constituant le point de présentation des déchets ménagers, s’adaptent aux modalités et à l’organisation de la collecte décrites notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, afin d’en optimiser la mise en œuvre. Sont privilégiés la présentation sur dalle à ciel ouvert ou les structures légères à clairevoie, non fermées de murs. Elles peuvent éventuellement être couvertes. / Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l’exécution du service public par les personnels qui y sont affectés ». L’annexe A.5.4 relative au système d’élimination des déchets comporte le point 2.2.2 suivant : « Conditions générales de la collecte en porte à porte (service normal) / () Les usagers sont tenus d’apporter les déchets stockés dans les contenants autorisés (bacs gris et bacs verts à couvercle jaune) au point de collecte. Les bacs roulants sont rendus accessibles au personnel assurant la collecte aux heures et jours définis par la métropole de Lyon suivant le type de déchets collectés. / Tous les bacs roulants doivent être alignés en bordure du trottoir, les poignées dirigées vers la chaussée. En l’absence de trottoir, ils sont placés sur un sol goudronné ou bétonné à un emplacement ne gênant pas les circulations piétonnes, cycliste, à mobilité réduite et automobile. / Les usagers rentrent les bacs après le passage du camion de collecte, dans un emplacement ou des emplacements respectant l’hygiène et la sécurité des habitants et du personnel de collecte. / Différents dispositifs sont possibles : / – locaux à l’intérieur des immeubles, / – aires et abris de stockage. / Dans le cas où le choix se porte sur des aires et abris de stockage, ceux-ci seront situés sur le domaine privé. / La surface minimale de stockage sera définie en fonction du nombre de bacs prévus. / Qu’ils soient à l’intérieur des immeubles ou aires et abris de stockage extérieur, la Métropole de Lyon préconise les règles techniques suivantes pour la construction d’un espace adapté à la collecte, sécurisé et hygiénique : () S’agissant des locaux intérieurs, ils devront en outre respecter les règles suivantes : / Le local est au rez-de-chaussée, avec accès sur la voie publique où au point de chargement le plus proche, / la porte d’accès doit être impérativement à double battant avec une largeur d’au moins 1,40 mètre et avec une possibilité de verrouillage ou de déverrouillage de l’intérieur en conformité avec la législation () ».
27. Le projet prévoit l’aménagement, au sous-sol de la construction, d’un local destiné au stockage des ordures ménagères, d’une surface de 12,85 mètres carrés. Il a fait l’objet d’un avis technique favorable de la métropole de Lyon du 14 octobre 2021, lequel précise que la collecte des déchets s’effectuera au moyen de bacs roulants, en nombre et volume déterminés, qui devront être présentés en bordure du chemin Saint-Roch, voie desservie par le service de ramassage. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le point 6.4 du chapitre 6 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme impose seulement que les « points de présentation » des déchets ménagers à la collecte s’adaptent aux modalités de ramassage telles que décrites, notamment, dans l’annexe A.5.4 du dossier du plan local d’urbanisme, mais n’opère pas un tel renvoi s’agissant du stockage des déchets à l’intérieur même des bâtiments. Il s’ensuit que les prescriptions techniques relatives à un tel stockage, qui figurent dans l’annexe A.5.4, revêtent le caractère de simples préconisations et ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme, de sorte que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le local de stockage des ordures ménagères aurait dû se situer au rez-de-chaussée de la construction et comporter une porte à double battants.
En ce qui concerne le périmètre d’intérêt patrimonial :
28. Le chapitre 4 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme, relative à la qualité urbaine et architecturale dispose : " 4.1 – Définitions / 4.1.1 – Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux / () b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L. 151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques / Ces périmètres font l’objet de : / – dispositions générales sous forme de règles d’objectif figurant dans la section 4.2 ci-après ; / – fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; / – règles alternatives prévues par la partie II du règlement. () 4.2.2 – Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) / Dans les Périmètres d’Intérêt Patrimonial, définis ci-avant, les constructions nouvelles, les extensions ou les travaux d’aménagement, sont conçus pour concourir à une mise en valeur des caractéristiques culturelles, historiques, patrimoniales, ou architecturales de l’ensemble, ainsi qu’à la préservation des caractéristiques et la valorisation de l’ordonnancement du bâti et des espaces non bâtis organisant ledit périmètre, tout en assurant un développement respectueux de l’identité des lieux, y compris par une réinterprétation sur un mode contemporain. / Les démolitions/reconstructions, partielles ou totales, ainsi que le recours à l’architecture contemporaine, peuvent être envisagés dès lors qu’ils répondent aux objectifs de préservation et de valorisation définis ci-avant, compte tenu des caractéristiques de la construction et du périmètre considérés « . La fiche relative au périmètre d’intérêt patrimonial A1 dit » D « , contenue dans la partie III du règlement applicable à la commune de Charbonnières-les-Bains, décrit les caractéristiques du secteur qui constitue un » ensemble très étendu, qui se développe autour de l’église et de la mairie « . Les auteurs du plan local d’urbanisme y indiquent que » la place de la mairie est structurée par la présence de l’église et de la mairie au nord, qui possède une architecture soignée avec une modénature accentuée. La qualité de la place provient de l’échelle humaine de la place et de la forte présence végétale. Le tissu bâti est assez lâche, constitué de maisons plus ou moins cossues donnant sur des cours closes par de hauts murs. () l’équilibre du tissu repose () sur les rapports forts entre les pleins et les vides, le bâti et le non-bâti, ainsi qu’entre le bâti et le végétal qui assurent un équilibre, essentiel à cet ensemble « . Composé, en particulier de » plusieurs maisons bourgeoises dotées de parcs qui réhausse la qualité du paysage urbain et de maisons cossues plus rurales, tournées sur les jardins « , la qualité de ce périmètre, poursuit la fiche, » réside à la fois sur la concentration d’éléments patrimoniaux, mais également sur la forte présence végétale et la densité de boisements de qualité ". La fiche prescrit, au sein de ce périmètre, la prise en compte de l’identité et de la cohérence du secteur en s’appuyant sur les caractéristiques précédemment décrites et la préservation de la qualité paysagère.
29. Le terrain d’assiette du projet, qui situe en face de la mairie et de l’église de la commune de Charbonnières-les-Bains, fait partie du périmètre d’intérêt patrimonial A1 dite « D ». Toutefois, M. et Mme C ne peuvent sérieusement soutenir que la seule suppression d’un conifère présent sur le terrain d’assiette du projet et dépourvu de toute protection patrimoniale ou écologique porterait une atteinte à l’identité et à la cohérence du périmètre d’intérêt patrimonial, ni qu’elle dégraderait par elle-même la qualité paysagère du site, alors que le projet prévoit par ailleurs la conservation des deux tilleuls existants qualifiés de « remarquables » ainsi que la plantation d’arbres de haute-tige, de haies et de jardinières visibles depuis la rue. Par suite, le maire de Charbonnières-les-Bains a pu autoriser le projet litigieux sans méconnaître les dispositions relatives au périmètre d’intérêt patrimonial A1 du plan local d’urbanisme.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charbonnières-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge in solidum de M. et Mme C le versement à la commune de Charbonnières-les-Bains et à la société Alliade Habitat, chacune, d’une somme de 1 200 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront in solidum une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Charbonnières-les-Bains et la même somme à la société Alliade Habitat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme A B épouse C, à la commune de Charbonnières-les-Bains et à la société Alliade Habitat.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2410772
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