Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer pour le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfecture n’établit pas avoir saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- les décisions sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2025 et 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Vernet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 29 octobre 1971, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2018, selon ses déclarations, et y est demeuré. Après le rejet définitif de ses demandes d’asile, il a sollicité le 17 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 20 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a préalablement sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur la situation médicale de M. B… et a pris sa décision après avoir reçu communication de l’avis rendu le 21 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté, par absence de consultation préalable du collège des médecins de l’OFII, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète a estimé, s’appropriant l’avis précité du collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. B… soutient qu’il a été victime en 2012 d’un infarctus du myocarde ayant nécessité la pose de deux stents, opération pratiquée en Arménie, et qu’il a été victime en 2022 d’une thrombose de stent ayant conduit à une intervention par angioplastie au ballon, réalisée en France. Il bénéficie depuis lors d’un suivi cardiologique régulier, d’un traitement cardio-protecteur et d’un traitement pour un trouble dépressif, dont il soutient que les trois médicaments essentiels qui lui sont prescrits, à savoir le ramipril, le prazepam et le lormetazepam, ne sont pas disponibles en Arménie, en se fondant sur un certificat médical de son médecin traitant attestant qu’ « il me semble indispensable que vous restiez sur le territoire français pour votre suivi psychiatrique et cardiologique, sous peine d’engager votre pronostic vital », ainsi que sur une attestation du ministère de la santé de la République d’Arménie du 18 novembre 2024 l’informant, en réponse à sa demande, que les médicaments précédemment cités sont indisponibles dans son pays d’origine et n’ont aucun équivalent. Toutefois, alors au demeurant que M. B… ne produit que des prescriptions médicales postérieures à la décision attaquée lui prescrivant du lormetazepam, les prescriptions antérieures concernant un médicament comparable, le zopiclone, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau listant les médicaments disponibles en Arménie valable jusqu’au 31 octobre 2025, produit en défense, que des équivalents sont disponibles en Arménie, notamment le somnol dont le zopiclone est le composant principal. Il en est de même pour le ramipril, traitement de l’hypertension artérielle, qui peut être remplacé par du captopril ou de l’enalapril, médicaments disponibles en Arménie et appartenant à la même famille des inhibiteurs de l’enzyme de conversion. Enfin, pour ce qui concerne le prazepam, qui fait partie de la famille des benzodiazépines anxiolytiques, la préfète du Rhône soutient, sans être contestée, qu’il peut être remplacé par du cymbalta ou de l’escitalopram, antidépresseurs visant aux mêmes traitements de l’anxiété associée à des troubles sévères gênants, qui sont disponibles en Arménie. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas l’impossibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… soutient qu’il est présent depuis six ans en France, qu’il est bénévole au Secours populaire depuis le 6 juillet 2022 et qu’il vit avec son épouse, qui souffre elle aussi de problèmes de santé. Toutefois, M. B… n’établit pas qu’il aurait noué des liens anciens, intenses et stables en France autres que ceux relevant de la cellule familiale, qui a vocation à se reconstituer en Arménie, pays de la nationalité de chacun des époux et où le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales, et alors que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui. A cet égard, la circonstance que M. B… fasse du bénévolat depuis deux ans à la date de la décision contestée auprès du Secours catholique ne caractérise pas des liens intenses et durables qu’il aurait noués en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent alors être rejetés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
M. B… soutient que c’est à tort que la préfète a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement et lui a octroyé un délai de trente jours pour l’exécuter volontairement, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et notamment de son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour et que la préfète pouvait ainsi légalement prononcer une mesure d’éloignement à son encontre sur le fondement des dispositions précitées. De même, en se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui lui est laissé pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de la particularité de sa situation, sans plus de précisions, le requérant n’apporte aucun élément de contestation pertinent de ce délai. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, la préfète du Rhône, qui a examiné l’ensemble des critères d’appréciation cités par les dispositions précitées, a fondé sa décision sur la soustraction du requérant à la décision portant réadmission aux autorités polonaises du 8 octobre 2018 et sur son absence d’attaches particulières en France. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent, par conséquent, être écartés.
D’autre part, comme il a été dit précédemment, M. B… n’était présent que depuis six années sur le territoire français, en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, et n’y établit l’existence d’aucune attache familiale d’une particulière intensité. En outre, son état de santé ne peut être considéré comme une circonstance humanitaire particulière qui justifierait qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée, dès lors qu’il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. La préfète du Rhône n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois sur le territoire français et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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