Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2404725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2404725, enregistrée le 16 mai 2024, M. C B, représenté par la selard Lozen avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, par méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il remplit toutes les conditions ;
— elle est dépourvue de motivation, alors qu’il en a demandé la communication des motifs ;
— l’illégalité de la décision contestée lui a causé un préjudice moral certain et des troubles dans les conditions d’existence, dont il est fondé à demander réparation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
II- Par une requête n° 2404726, enregistrée le 16 mai 2024, M. C B, représenté par la selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) de lui accorder une provision de 12 000 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il justifie d’une obligation non contestable vis-à-vis de l’Etat, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour étant illégale en tant qu’elle n’est pas motivée et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
— il a droit à une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par cette illégalité fautive.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation dans la présente instance.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 juin 1996, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2017 sous couvert d’un visa C à entrées multiples. Il a épousé Mme A, ressortissante française, le 9 juillet 2022 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le 6 février 2023, un récépissé lui étant alors délivré. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité de cette décision, et le versement à cet effet d’une provision.
2. Les requêtes susvisées concernent une même personne, présentent des questions liées à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport tamponné et du visa qu’il a produits à l’instance, que M. B, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2017 sous couvert d’un visa à entrées multiples pour un séjour maximum de quatre-vingt-dix jours, délivré le 14 décembre 2017 et valable jusqu’au 11 juin 2018. Il n’est pas contesté qu’il s’est marié le 9 juillet 2022 en mairie de Caluire-et-Cuire avec Mme A, ressortissante française dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas conservé cette nationalité. Dès lors, M. B établit qu’il remplissait toutes les conditions prescrites par les stipulations précitées pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et il est fondé à soutenir que la décision implicite lui refusant la délivrance d’un tel titre est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour formulée par M. B le 6 février 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Il lui sera enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard si la préfète du Rhône ne justifie pas l’avoir exécuté dans le délai prescrit.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En se bornant à soutenir qu’il subit, en conséquence du refus illégal de délivrance du titre de séjour auquel il a droit, un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence, sans plus de précision sur la nature de son préjudice et alors que les récépissés qui lui ont été régulièrement délivrés l’autorisent à travailler, M. B n’établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation, et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
8. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. B, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de versement d’une provision.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Vibourel, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2404725.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de ces mêmes dispositions dans l’instance n° 2404726.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : La préfète du Rhône justifiera auprès du tribunal de ses diligences dans l’exécution de l’injonction prononcée à l’article précédent.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vibourel une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, dans l’instance n° 2404725.
Article 5 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de versement d’une provision de la requête n° 2404726.
Article 6 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2404726
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