Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à partir du 6 février 2026 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui attribuer un logement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été informé des conditions dans lesquelles le versement de l’allocation de demandeur d’asile pouvait être refusé ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande enregistrée le 28 janvier 2026 ne constitue pas une demande de réexamen, mais une première demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est demandé au tribunal de substituer à la base légale de la décision en litige le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 93-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère ;
- les observations de Me Michel, représentant M. A…, qui soulève deux moyens nouveaux, un moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l’OFII, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme étant en fuite au sens du 3° de cet article ;
- les observations de Mme B…, représentant l’OFII, qui souligne que le requérant ne présente aucune vulnérabilité particulière, qu’il est arrivé en France en 2017 et qu’il a fait l’objet d’une procédure de transfert dans le cadre de laquelle il a été déclaré en fuite par les services préfectoraux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, a déposé une demande d’asile le 28 janvier 2026. Par une décision du 6 février 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile était une demande de réexamen.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. »
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si une attestation de première demande d’asile a été délivrée au requérant le 8 février 2017, une nouvelle attestation de première demande d’asile lui a été remise le 28 janvier 2026. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’une décision définitive aurait été prise sur l’une ou l’autre de ces demandes, ni que M. A…, qui a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie le 13 juillet 2017, aurait vu sa demande d’asile être examinée par les autorités italiennes. Dans ces conditions, la demande de M. A… ne saurait constituer une demande de réexamen. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en édictant la décision en litige, la directrice territoriale de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) » L’article D. 551-18 du même code dispose : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. »
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Si l’OFII fait valoir en défense que la décision en litige pouvait être légalement fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’application de ces dispositions n’est possible qu’après la mise en œuvre d’une procédure préalable contradictoire, prévue à l’article D. 551-18 précité, qui constitue une garantie pour le demandeur. Or, l’article L. 551-15 ne prévoyant pas une telle procédure contradictoire, l’article L. 551-16 du même code ne pourrait lui être substitué sans priver M. A… d’une garantie. Par suite, le moyen opposé en défense et tiré de la substitution de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les autres demandes :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Michel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 février 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Michel la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Michel.
Une copie sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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