Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2024, n° 2403393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C B, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens l’a placé en congé d’office ;
2°) de suspendre, sur le fondement des mêmes dispositions, l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a chargé M. A du provisorat du lycée général et technique Jean Rostand de Chantilly et du lycée professionnel de la forêt de Chantilly du 18 décembre 2023 au 31 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 est établie compte tenu tant de l’imprécision de cet acte, s’agissant de la position dans laquelle il le place et de sa durée d’effet, que de l’éviction de ses fonctions de proviseur dès la rentrée prochaine qui en résulte au détriment de l’intérêt du service ;
— l’urgence est également établie s’agissant de l’arrêté du 18 décembre 2023, compte tenu de la durée injustifiée de la nomination provisoire de M. A prononcée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023/2024, qui compromet la reprise de ses propres fonctions dans ces établissements pour l’année 2024/2025 ;
— les moyens tirés de ce que l’arrêté du 24 juin 2024 est pris sur une procédure irrégulière, entaché d’erreur de droit et de détournement de procédure sont propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité et de ce que l’arrêté du 18 décembre 2023 est insuffisamment motivé, entaché d’erreur de droit pour prévoir une durée d’effet supérieure à celle de la suspension de ses fonctions décidée le 11 décembre 2023 et de détournement de procédure, sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, agent titulaire du corps des personnels de de direction d’établissement d’enseignement et de formation, nommé depuis le 1er septembre 2019 au poste de proviseur du lycée général et technique Jean Rostand de Chantilly et du lycée professionnel de la forêt de Chantilly demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une part, de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a chargé à titre provisoire un autre membre de ce corps d’assurer ces fonctions jusqu’au 31 août 2024 , d’autre part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 le plaçant en congé d’office avec maintien de son traitement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du premier de ces arrêtés M. B soutient que cette décision participe à son éviction injustifiée du service, qui a débuté par la suspension de ses fonctions, décidée le 11 décembre 2023, et compromet la reprise de ses fonctions de chef des deux établissements concernés à compter de la rentrée scolaire de l’année 2024-2025, sans aucunement être justifiée par des motifs tenant à l’intérêt du service. Toutefois, ces considérations ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence, à la date de la présente ordonnance, alors que la décision litigieuse, dont le terme est fixé au 31 août 2024 et qui ne prévoit pas qu’elle sera nécessairement reconduite, aura épuisé ses effets très prochainement et en tout état de cause, avant la prochaine année scolaire.
5. S’agissant du second de ces arrêtés, portant placement en congé d’office avec maintien de l’intégralité du traitement, M. B soutient qu’il fait obstacle pour une durée indéterminée à la reprise de ses fonctions, ce qui le place dans une situation d’incertitude sur sa situation administrative et compromet l’intérêt du service. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu octroyer depuis le 16 novembre 2023 un congé pour invalidité temporaire imputable au service courant jusqu’au 30 juin 2024, selon le courrier du 7 juin 2024 qu’il joint à sa requête indiquant en outre qu’il est renouvelable jusqu’à sa guérison. Dans ces conditions, s’il fait valoir, sans étayer cette affirmation d’aucun certificat médical, que le médecin de prévention qui l’a examiné le 28 juin 2024 l’aurait estimé apte à reprendre l’exercice de ses fonctions pour la prochaine rentrée scolaire, l’éviction de l’exercice de ses fonctions avec maintien de l’intégralité du traitement résultant, seulement depuis le 1er juillet 2024, de l’arrêté litigieux, et dont il n’est pas établi qu’elle sera nécessairement amenée à perdurer tout au long de l’année scolaire à venir, ne peut être regardée, au jour de la présente ordonnance, comme portant, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ni davantage à l’intérêt public, en l’absence d’aucun élément permettant d’envisager que la continuité du service ne pourra être assurée. Il s’ensuit que M. B ne justifie pas de l’urgence à ce que l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 soit suspendue sans attendre le jugement de sa requête au fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 29 août 2024
.
Le juge des référés
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403393
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