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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2520669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ou de statuer sur sa demande de changement de statut dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou de la convoquer en préfecture.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui est impossible de justifier de son droit au séjour alors qu’elle est entrée à l’âge de onze ans en France ; qu’elle risque de perdre son emploi ; qu’elle subit une instabilité personnelle et financière et qu’elle risque de perdre son logement et ses aides sociales ;
- le silence prolongé de la préfecture constitue une carence lui portant préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il fait valoir que Mme B… s’est vu délivrer un récépissé valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 25 septembre 2003, a bénéficié d’une carte de séjour valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2024 portant la mention « étudiant ». Le 28 avril 2025, l’intéressée en a sollicité le renouvellement et il lui a été délivré un récépissé valable jusqu’au 27 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B… un récépissé valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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