Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2522946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mouhou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Par une lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante, l’arrêté attaqué portant seulement refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bolivien né le 8 juillet 2000, déclare être entré sur le territoire français le 20 août 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 4 août 2023. Après avoir bénéficié d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 septembre 2024, il a demandé, le 23 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l’encontre de M. B…. Les conclusions du requérant dirigées contre une telle décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui tendent à l’annulation d’une décision inexistante, sont, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Si M. B… fait valoir qu’il bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » depuis le 4 août 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 septembre 2024, et qu’il est inscrit en formation d’initiation à la langue russe dispensée par l’institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français ni d’une progression dans ses études. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est inscrit, après avoir suivi deux années de licence de musicologie, pour la seconde année en formation d’initiation à la langue russe, cette formation étant dispensée sur un an. Enfin, s’il fait valoir qu’il a pour projet professionnel d’intégrer une organisation non gouvernementale ukrainienne, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de la cohérence de son parcours estudiantin et de son projet professionnel. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui vient d’être dit que, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. B…, âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en se prévalant de son activité musicale et d’un emploi de réceptionniste à temps partiel depuis le 8 avril 2024. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire, sans enfant à charge, n’établit qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, M. B…, qui s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur d’appréciation.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions abrogées depuis le 1er mai 2021, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
La décision fixant le pays de destination vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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