Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2202466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’intérêt supérieur des enfants ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation dès lors que sa demande d’asile n’était plus en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu’il a saisi le préfet d’une demande de titre de séjour, nonobstant le fait qu’il ait saisi la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation en défense mais des pièces, enregistrées le 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2017. Le 4 mai 2020, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 26 mars 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2021. Le 21 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision explicite du 3 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut pas être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 3 mars 2023 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». Aux termes de l’article D. 431-7 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
5. M. B a sollicité, le 4 mai 2020, une demande d’asile. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui opposer les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui étaient bien applicables à sa situation. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que le préfet a, néanmoins, examiné la demande de titre de séjour de M. B au regard des deux fondements sollicités. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entaché la décision de refus de séjour doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 1er octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité a expiré le 11 novembre 2017 et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu’à la présentation d’une demande d’asile le 4 mai 2020, soit pendant plus de deux ans après son entrée. S’il se prévaut de la présence de sa femme, de même nationalité, sur le territoire français, celle-ci se trouve, tout comme le requérant, en situation irrégulière. De plus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les deux enfants du couple ne pourraient pas bénéficier d’une scolarité au Maroc, pays dont le couple a la nationalité, et ce quand bien même ils n’y seraient pas nés. La circonstance selon laquelle le requérant ne résidait pas précédemment à son entrée en France au Maroc mais en Lybie puis en Turquie est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, soit jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, la maîtrise de la langue française et la participation à des activités bénévoles ne permettent pas, à elle-seules, d’établir une intégration particulièrement notable en France. De même, si l’intéressé justifie exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée depuis le 6 janvier 2021 et de la signature d’un avenant le 9 mai 2022, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une intégration particulièrement notable en France dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B exerce cette activité sans autorisation de travail depuis le 14 juillet 2021. Ainsi, le requérant, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident non seulement son père mais également son frère et une de ses sœurs, n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Si M. B fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, elle n’a pas pour objet ni pour effet de les séparer de leur père ou de leur mère. De plus, il n’est pas établi que ses enfants ne puissent pas être scolarisés dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2202466
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