Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2507960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 20 février 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud l’a informé qu’il allait procéder à sa radiation des cadres au 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud de prendre en compte pour sa retraite CNRACL le calcul de sa pension jusqu’au 6 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud d’instruire sa demande de pension CNRACL pour invalidité ;
4°) de condamner le groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des indemnités qui lui sont dues au 1er avril 2025 ;
5°) de condamner le groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud à lui verser deux ans de salaire en réparation des troubles dans les conditions d’existence ;
6°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise à la retraite d’un agent doit être organisée trois mois avant la radiation des cadres ; or, ce point n’a pas été respecté ;
la pension doit être versée le lendemain de la radiation ; or, ce point n’a pas été respecté ;
le fonctionnaire atteint par la limite d’âge, alors qu’il se trouve en congé pour accident de service, en congé maladie, longue maladie ou longue durée, peut bénéficier d’une pension d’invalidité ;
le solde de son compte épargne temps au 31 décembre 2024 est de 70 heures ; il n’a fait l’objet d’aucune compensation à ce jour ; il n’a disposé d’aucun congé payé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025 le groupe hospitalier Fondation Vallée – Paul Guiraud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les jours de congés non pris et épargnés sur le compte épargne temps sont payés au mois d’octobre 2025 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut pour M. A… de l’avoir saisi d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier Fondation Vallée– Paul Guiraud :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… a demandé au tribunal de condamner le groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud à lui verser, d’une part, la somme de 5 000 euros au titre des indemnités qui lui sont dues au 1er avril 2025 et, d’autre part, une somme correspondant à deux ans de salaire en réparation des troubles dans les conditions d’existence. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, et en dépit de la fin de non-recevoir soulevée à cet égard en défense, M. A… n’a pas produit la demande par laquelle il aurait préalablement demandé le paiement de ces sommes auprès de l’établissement de santé ou, le cas échéant, la décision de cette même autorité rejetant sa demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentée par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une lettre du 20 février 2025, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud a informé M. A…, qui a atteint la limite d’âge, le 10 septembre 2023, et qui a été maintenu à tort en congé de longue maladie depuis cette date, qu’il lui appartenait de « demander son départ à réception de ce courrier », et qu’à défaut d’avoir adressée sa demande à la direction des ressources humaines ainsi que les justificatifs nécessaires « dans les plus brefs délais », il serait contraint de procéder à sa radiation des cadres au 1er avril 2025. M. A… était, à cette occasion, avisé, que la période courant du 11 septembre 2023 jusqu’à son admission à la retraite ne serait pas prise en compte par la CNRACL dans le calcul de sa pension. A supposer même que cette lettre comporte un acte décisoire, les moyens soulevés par M. A… tirés, d’une part, de ce que, sa mise à la retraite n’a pas été organisée trois mois avant la radiation des cadres, d’autre part, de ce que sa pension n’a pas été versée le lendemain de la radiation et, enfin, en des termes très généraux, de ce que le fonctionnaire atteint par la limite d’âge, alors qu’il se trouve en congé pour accident de service, en congé maladie, longue maladie ou longue durée, peut bénéficier d’une pension d’invalidité sont inopérants en tant que tels pour en contester la légalité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qui n’a produit aucun mémoire dans le délai de recours, lequel a été déclenché, en l’espèce, au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne peuvent qu’être rejetées dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si M. A… demande au tribunal d’enjoindre au groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud de prendre en compte pour sa retraite CNRACL le calcul de sa pension jusqu’au 6 septembre 2025 et d’instruire sa demande de pension CNRACL pour invalidité, ces conclusions, qui n’assortissent aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision refusant les demandes qu’auraient présentées M. A… à ces titres doivent, dès lors, être regardées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont, pour ce motif, manifestement irrecevables. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et, en tout état de cause, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions précitées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud.
Fait à Melun, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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