Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… Koné, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’une prise en charge « jeune majeur » prise par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne le 20 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d’une prise en charge jeune majeur dans l’attente de la décision à intervenir au fond, adapté à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources et de déterminer les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette prestation en concertation avec le jeune, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à lui-même.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne, qu’à sa majorité il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » jusqu’au 30 janvier 2026, mais que, par une décision du 23 janvier 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de le renouveler.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et d’aucun titre de séjour ni de carte bancaire et aucune solution de relogement ne lui a été proposé alors que sa prise en charge se terminera le 30 janvier 2026, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est dépourvue d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est toujours en cours de scolarité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’a pas de ressources ni de soutien familial suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Boulebsol, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, eu égard à l’épargne dont l’intéressé dispose.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601520, M. Koné a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Zennou, représentant M. Koné, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est présumée même en cas de refus de renouvellement d’un contrat « jeune majeur », qu’il est toujours en formation, que si son épargne est importante, il n’est pas en état de la gérer de manière autonome, qu’il n’a pas de titre de séjour car son dossier n’a pas été transmis en préfecture en raison d’un défaut d’acte de naissance et qu’il n’a aucun soutien familial effectif.
et les observation de Me Boulebsol, représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne qui maintient que la condition d’urgence n’est pas établie, que l’intéressé a des ressources, que son dossier de titre de séjour a été déposé même s’il manque son acte de naissance légalisé.
Considérant ce qui suit :
M. Koné, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 2007 à Djefla (Région du Gôh), a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 21 février 2023 et accueilli par l’association « Empreintes » à Bussy-Saint-Martin. Il a effectué une formation en apprentissage comme couvreur jusqu’au 31 août 2025. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » jusqu’au 30 janvier 2026 dont il a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne le renouvellement, ce qui lui a été refusé par une décision du 23 janvier 2026. Le 15 janvier 2026, il a commencé une nouvelle formation de parcours d’entrée dans l’emploi devant se terminer le 5 juin 2026. Il a formé un recours préalable le 27 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. Koné a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.(…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement du contrat « jeune majeur » présentée par M. Koné, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où il disposait d’une épargne importante, il pouvait « faire face à ses besoins immédiats ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Koné est totalement isolé sur le territoire français, qu’il est toujours en formation, qu’il ne dispose pas de titre de séjour pérenne ni même de récépissé de demande de titre de séjour, son dossier n’ayant été déposé que tardivement en préfecture par le service, qu’il ne dispose pas encore d’une carte bancaire lui permettant de faire des achats en ligne et donc de payer un hébergement même temporaire et qu’aucune démarche en vue de bénéficier d’un accueil d’urgence n’a été engagée par le département avant sa majorité. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Koné aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative sur le territoire français. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Zennou, conseil de M. Koné, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Koné est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son contrat « jeune majeur » présentée par M. Koné est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Koné, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Zennou, conseil de M. Koné, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Koné, à Me Zennou et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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