Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2509614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai et le 6 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle France Travail a confirmé une demande de remboursement de la somme de 582 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de février 2025.
Il soutient que :
- le motif retenu pour le trop-perçu est erroné, dès lors qu’un conseiller de France Travail lui a indiqué de déclarer sa reprise d’activité fin mars dans l’hypothèse où son salaire de février serait prévu sur le bulletin du mois de mars.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet et le 19 août 2025, France Travail Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence du juge administratif dès lors qu’il concerne une créance portant sur des prestations d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d’assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l’institution nationale Pôle emploi (devenu France Travail), de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étant alors versées par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic). Tel est le cas des litiges relatifs à l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par l’Assedic, organisme de droit privé. En conséquence, le présent litige, relatif au remboursement d’un indu d’aide au retour à l’emploi, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B… est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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