Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503349, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de
six mois, suite à une infraction au code de la route relevée le 1er mars 2025 à 10 heures 40.
M. C soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de sa signataire, Mme D A ;
— il est insuffisamment motivé en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il viole les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route en ce que la durée de suspension est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole l’article L. 235-2 du code de la route en ce qu’il n’est aucunement démontré que le préfet a agi connaissance prise des résultats des analyses et examens médicaux ;
— il viole l’article R. 221-13 du code de la route ;
— il viole les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 5 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. B C, né le 8 avril 1989, a fait l’objet le 5 mars 2025 d’un arrêté par lequel la préfète de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 1er mars 2025 à
10 heures 40 sur la commune de Brunoy (91800). Par la requête susvisée, M. C demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme D A, adjointe au chef de section droits à conduire et immatriculation, et signataire des décisions attaquées, a reçu délégation à fin de viser et signer, dans la limite de ses attributions, tous documents et correspondances courants. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient signées par un auteur incompétent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté litigieux du 5 mars 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressé a fait l’objet le 1er mars 2025 à 10 heures 40 sur la commune de Brunoy d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir été contrôle positif suite à des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La préfète en déduit qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre.
6. En troisième lieu, aux termes de aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article
L. 235-2 () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. "
7. M. C soutient que l’arrêté querellé viole les dispositions de l’article
L. 224-2 du code de la route en ce que la durée de suspension est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, cette durée de six mois est conforme à la durée fixée par les dispositions du II de l’article L. 224-2 du code de la route dont le maximum est d’un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par suite, ce troisième moyen sera écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. » Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité du caractère positif du prélèvement salivaire réalisé, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.235-2 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
/ 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
10. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sera écarté comme inopérant.
11. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du
5 mars 2025, qui ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés ou de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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