Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2508905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler à titre accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son parcours académique en France présente un caractère sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Rossillon, substituant Me Roques, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 28 février 2005, entrée en France le 11 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 25 juin 2024. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont l’intéressée demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Pour refuser à Mme A… B… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Val-d’Oise a estimé que son parcours académique ne présentait pas un caractère cohérent et sérieux, dès lors qu’elle n’a obtenu aucun résultat probant depuis son arrivée en France et qu’elle s’est réorientée, passant d’une première année de Licence « Géographie et aménagement » à une inscription en CAP « Accompagnement éducatif petite enfance ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… B… s’est effectivement réorientée à l’issue d’une première année de Licence de géographie, celle-ci est désormais inscrite en CAP « Accompagnement éducatif petite enfance » depuis le 26 août 2024, une unique réorientation dans son parcours ne pouvant, à elle seule, caractériser un défaut de sérieux ou de cohérence dans un parcours universitaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… B… a signé un contrat d’apprentissage avec la société « AC PREMIUM SERVICES » et justifie désormais de bulletins de paie pour la période allant de mai 2024 à mars 2025, celle-ci démontrant par ailleurs, par la production d’une « attestation d’assiduité », qu’elle suit et participe aux séances de formation rentrant dans le cadre de son CAP. Dans ces conditions, et alors que le secteur des métiers de la petite enfance connaît des difficultés pour recruter des salariés, Mme A… B…, qui établit le sérieux de ses nouvelles études, est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de Mme A… B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « étudiante ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de dix jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler à titre accessoire.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « étudiante » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler à titre accessoire dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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