Non-lieu à statuer 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 mars 2023, n° 2102982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 17 juin 2022, Mme D, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste dans l’application des dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, Mme D, représentée par Me Pather, a informé le tribunal de ce qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » lui a été délivré.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duchesne,
— et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1943, est entrée en France le 26 octobre 2019, munie d’un visa « ascendant non à charge ». Par une première demande, déposée en novembre 2019 auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge (de son fils, ressortissant français). Par un courrier du 14 mai 2021, Mme D a réitéré sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou au titre de motifs exceptionnels en raison de la présence en France de son mari et d’un de ses fils de nationalité française. Mme D s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de « visiteur » dont elle a demandé, en vain, la rectification de ce qu’elle considère comme une erreur matérielle. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 21 décembre 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme D est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2019, à l’âge de 76 ans. L’intéressée soutient que son mari, âgé de 93 ans, titulaire d’une carte de résident en France, y réside régulièrement et que désormais, en raison de son âge et de son état de santé, il ne peut plus lui rendre visite au A, où elle vivait seule jusqu’en 2019. Toutefois et d’une part, Mme D ne conteste pas les éléments mentionnés en défense selon lesquels elle a déclaré, lors de sa demande de visa, au consulat de France au A, que son époux résidait dans ce pays et subvenait aux charges du ménage et garantissait son retour au A, et elle affirme d’ailleurs à ce titre qu’il ne s’est installé en France que depuis février 2020, et qu’il a besoin de sa présence à ses côtés. Ces éléments sont d’ailleurs corroborés par les pièces produites par la requérante, en particulier la copie de la carte de résident de son époux, un avis d’échéance de loyer pour le mois de mars 2021 au nom de son époux, pour un logement situé à Pau, des relevés du compte bancaire de son époux pour la période de février à avril 2021 et un certificat médical du médecin traitant de celui-ci, attestant qu’il souffre de nombreuses pathologies l’empêchant de vivre seul. D’autre part, la requérante ne conteste pas davantage que la durée de son séjour en France ne résulte que de son maintien irrégulier sur le territoire, en méconnaissance du jugement définitif n° 2001299 rendu le 24 février 2021 par le présent tribunal qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, à titre principal, d’une carte de résident en sa qualité d’ascendant à charge et, à titre subsidiaire, un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » ou au titre de motifs exceptionnels.
6. Enfin, si Mme D soutient encore que le préfet aurait commis une erreur de droit en relevant qu’elle ne démontrait pas être titulaire d’un visa long séjour requis pour s’établir durablement dès lors que cette condition n’est pas exigée par les dispositions citées au point précédent, pas davantage que les conditions de ressources prévues en cas de regroupement familial, lesquelles au demeurant n’ont servi que de référence, une telle erreur, à supposer qu’elle constitue un motif du refus de la décision en litige, ne peut entrainer l’annulation du refus opposé à sa demande de titre dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les autres motifs de cette décision tirés de la brièveté de son séjour et de la présence de trois de ses enfants au A où elle a vécu jusqu’à l’âge de 76 ans. Ainsi, compte tenu en particulier de son arrivée très récente sur le territoire, Mme D ne justifie pas de l’existence en France, de liens personnels et familiaux, anciens et stables, en dehors de la présence de sa belle-fille et de son fils et, de celle de son mari, titulaire d’une carte de résident, alors qu’ils vivaient souvent éloignés l’un de l’autre depuis des années. Dans ces conditions, la décision portant refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lieu et place du titre de séjour « visiteur » de même durée, qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit, que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation individuelle de Mme D justifiait que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions citées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et par laquelle il a refusé de délivrer à Mme D une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lieu et place du titre de séjour « visiteur » de même durée qui lui a été délivré n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, président,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La rapporteure,
Signé : M. DUCHESNELa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. C
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