Rejet 8 juillet 2019
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2020, N° 2003863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D A B, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— et les observations de Me Niakaté pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 avril 1976, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 1er février 2014 selon ses déclarations. Le 18 août 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 16 juin 2015, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 2 juin 2017. Le 21 avril 2016, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 2 juin 2017. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2018, le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1803435 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A B contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 19DA00581 du 8 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 3 mars 2020, l’intéressé a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de l’Eure lui a refusé la demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2003863 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Rouen. Le 17 avril 2024, M. A B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 22 janvier 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. E C, préfet de l’Eure, était compétent pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-2, et L. 612-6 de ce code dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, en mentionnant notamment son concubinage avec une compatriote en situation irrégulière avec laquelle il a eu un enfant né le 10 décembre 2022. Il mentionne également la durée de son séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. De plus, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et précise que le requérant peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. En outre, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français mentionne la situation familiale du requérant, sa durée de séjour, ses précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. A B soutient qu’il justifie de dix ans de présence en France, qu’il justifie de son insertion professionnelle de 2016 à 2017, qu’il occupe depuis un emploi non déclaré et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne produit aucun élément, ni aucune pièce permettant d’établir qu’il a occupé depuis 2017 un emploi non déclaré. La promesse d’embauche qu’il produit, en date du 28 février 2025, est postérieure à la décision contestée. Par ailleurs, s’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 10 décembre 2022, cette dernière est en situation irrégulière. Sa cellule familiale pourra se recomposer dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses deux autres enfants. Dès lors, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour faire droit à la demande de M. A B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. M. A B soutient qu’il est présent en France depuis 10 ans, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a obtenu un avis favorable de la commission du titre de séjour. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 5 et le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée dans sa durée au regard de la situation de l’intéressé, en fixant la durée de celle-ci à deux ans.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. A B aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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