Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2300498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Sud Est Gourmet, société Sud Est Gourmet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 17 novembre 2023, ont été présentés pour la société à responsabilité limitée Sud Est Gourmet, représentée par Me Giorno.
Par un courrier notifié le 18 décembre 2025, le président de la formation de jugement a, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, demandé à la société Sud Est Gourmet de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens qu’elle entendait, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal. Ce courrier informait l’intéressée que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés, qu’il n’y serait pas statué, et qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 22 décembre 2025, la société Sud Est Gourmet, représentée par Me Giorno, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception n°212600030992, n°212600030994 et n°212600030996, d’un montant respectif de 1 500 euros, émis le 18 mai 2021 aux fins de remboursement des trop-perçus de l’aide du fonds de solidarité versée au titre du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les titres exécutoires méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en l’absence de signature de leur émetteur ;
- elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars à mai 2020 et avait répondu à la demande de renseignements sollicités par l’administration fiscale ;
- les décisions de rejet de ses demandes d’aide au titre du fonds de solidarité pour la période allant de septembre 2020 à février 2021 sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses demandes ont été refusées au motif erroné de l’existence d’une prétendue dette fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de réclamation administrative préalable dirigée contre les titres de perception ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 décembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 janvier 2026.
Une ordonnance du 30 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
La société à responsabilité limitée Sud Est Gourmet exerce une activité de traiteur depuis le 1er juillet 2003 et est implantée à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Elle a sollicité le bénéfice de l’aide instituée par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des mois de mars à mai 2020. L’administration fiscale a versé à la société Sud Est Gourmet le montant de 1 500 euros pour chaque mois concerné. L’administration a réalisé un contrôle a posteriori visant à s’assurer de l’éligibilité des demandes d’aides présentées par la société et a, par une décision en date du 30 novembre 2020, décidé de la reprise des aides perçues pour un total de 4 500 euros. Le 18 mai 2021, l’administration a émis à l’encontre de la société Sud Est Gourmet trois titres de perception d’un montant de 1 500 euros chacun, correspondant au trop-perçu d’aides du fonds de solidarité attribuées pour les mois de mars à mai 2020. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 24 mai 2022, d’un montant de 4 950 euros. Par un courrier enregistré le 1er juin 2022 auprès de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, la société requérante doit être regardée comme ayant adressé une réclamation préalable dirigée contre les 3 titres de perception. Par la présente requête, la société Sud Est Gourmet demande au tribunal, d’annuler les trois titres de perception émis le 18 mai 2021, d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, la société requérante soutient que les trois titres de perception en litige sont entachés d’un vice de forme, dès lors qu’ils ne comportent pas la signature de leur émetteur, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions sont inopérantes dans le présent litige portant sur des créances de l’Etat. En tout état de cause, les titres de perception ont été pris par Mme B… A…, en sa qualité d’ordonnateur et de responsable des recettes, et une compensation fiscale a été effectuée postérieurement, notifiée à la société requérante le 24 mai 2022 par l’inspecteur divisionnaire des finances publiques Daniel Condat. Par suite, le moyen doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / (…) / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques (…) peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…) ».
4.
Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle l’administration a décidé de la reprise du trop-perçu d’un montant de 4 500 euros, que la société requérante n’a pas fourni les justificatifs demandés par courrier du 16 octobre 2020 dans le délai imparti de 30 jours, pour permettre la vérification de son éligibilité aux aides versées au titre des mois de mars à mai 2020 et pour permettre la vérification du correct montant des aides. Si la société Sud Est Gourmet soutient avoir transmis des tableaux de comptabilité, elle ne démontre pas avoir communiqué ces éléments à l’administration en réponse à sa demande de pièces. Si la société requérante a versé aux débats des tableaux de recettes, manuscrits, relatifs aux mois de mars à mai 2020, il résulte de l’instruction que ces éléments n’ont été produits que dans le cadre de la présente instance et sont insuffisants pour permettre la vérification de l’éligibilité et du correct montant des aides versées. Par suite, l’administration était fondée, en application des dispositions précitées au point 3, à procéder à la récupération des aides versées pour chacun des mois en cause. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5.
En dernier lieu, la société Sud Est Gourmet soutient que l’administration fiscale a entaché ses décisions de refus de l’aide du fonds de solidarité pour les mois de septembre 2020 à février 2021 d’une erreur d’appréciation. Toutefois un tel moyen, dirigé contre des décisions qui ne sont pas contestées dans la présente instance, ne peut qu’être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, les conclusions à fin d’annulation des trois titres exécutoires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux entiers dépens et aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sud Est Gourmet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sud Est Gourmet et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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