Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, par renvoi du tribunal administratif de Bastia en date du 4 mars 2025, M. D A, représenté par Me Albertini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale au motif que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— le préfet a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
— les observations de Me Mattei substituant Me Albertini, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, soutient que le droit à être entendu de son client a été méconnu et indique que M. A dispose d’une attestation d’hébergement à compter de mars 2025 et d’une promesse d’embauche.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 26 septembre 1987 à Koalack, déclare être entré en France en 2009. Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l’article 5 de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2024-10-10-00001 en date du 10 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et disponible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 611-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, M. A qui, au demeurant, n’assortit son moyen d’aucune précision, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision contestée. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ne démontre pas avoir disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant se borne à soulever le moyen tiré de l’erreur de droit sans assortir ce moyen du moindre argument. Par suite, ledit moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 13 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Albertini et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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