Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née, le 12 décembre 2023, du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de regroupement familial est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et il n’a pas davantage pu consulter son dossier afin de connaître les critères considérés comme non rempli ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.434-1 à L.434-12 et R.434-1 à R.434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète des Landes conclut, à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que, dès lors que la demande de M. B a été classée sans suite par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la requête est dirigée contre une décision inexistante.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision en date du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 décembre 1964, de nationalité tunisienne, s’est vu délivrer le 3 décembre 2014 une carte de résident, valable jusqu’au 2 décembre 2024. Le 7 juin 2018, il a effectué une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) présentée en faveur de son épouse et ses trois enfants mineurs. Par décision du 30 août 2018, sa demande a été rejetée par l’OFII en raison de revenus inférieurs au minimum requis. Par courrier en date du 12 juin 2023, sa situation financière ayant évolué, il a effectué une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse et ses trois enfants. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 12 décembre 2023, du silence gardé par la préfète des Landes, sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer « . Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Dans sa version applicable au litige, le point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe par ailleurs depuis l’arrêté du 10 juin 2022 les pièces que doit produire le demandeur de regroupement familial.
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, la délivrance d’une attestation de dépôt d’un dossier de demande de regroupement familial relève de l’OFII, et d’autre part, que le préfet statue sur la demande d’un regroupement familial à condition que l’étranger ait déposé un dossier complet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt, le 12 juin 2023, d’une demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, M. B a été invité le 26 octobre 2023, par l’OFII à compléter son dossier. En l’absence de réponse du requérant à cette demande, l’OFII a procédé au classement sans suite de son dossier. Dans ces conditions, à défaut de pouvoir justifier du dépôt d’un dossier complet, aucune décision implicite née du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande de regroupement familial n’est intervenue. La préfète des Landes est dès lors fondée à soutenir qu’aucune décision n’a été prise à l’égard du requérant et que pour ce motif les conclusions présentées doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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