Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2600315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner les mesures nécessaires pour garantir sa prise en charge médicale ;
2°) de faciliter ses démarches afin de regrouper ses enfants auprès d’elle.
Elle soutient qu’elle est atteinte d’une myocardite fulminante depuis 2022 ; qu’elle ne peut être médicalement prise en charge dans son pays d’origine ; qu’elle est actuellement employée au sein de l’enseigne « H. Market » sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’elle suit une formation de secrétaire « assistant médico-social » pour une durée de 400 heures ; qu’elle a été admise pour poursuivre un « BTS MCO » en alternance depuis le mois de janvier 2026 ; qu’elle souhaite offrir à ses enfants l’opportunité d’étudier dans un cadre protecteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est notamment subordonné à la condition qu’ait été porté à une liberté fondamentale, au sens du même article, une atteinte non seulement grave mais encore manifestement illégale.
3. La requête de Mme B…, qui se borne à soutenir en quelques lignes de termes généraux, qu’elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d’origine, sans exposer les motifs d’illégalité d’une décision, ne soulève pas de moyen assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et apparait donc manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme M B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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