Désistement 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un déféré enregistré le 5 juillet 2024 sous le n°2401235, le préfet de Mayotte demande au tribunal d’annuler le marché intitulé « Accord cadre – Marché C fourniture et mise en œuvre des abris voyageurs en structures métalliques du bus à haut niveau de service du CARIBUS et équipements statiques » lancé par la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA).
Il soutient que :
sa requête est recevable
l’acte d’engagement est illégal, dès lors que la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou n’a pas transmis toutes les pièces nécessaires pour le contrôle de la légalité.
Le déféré a été régulièrement communiqué à la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
II. Par un déféré enregistré sous le n°2401283, le 10 juillet 2024, le préfet de Mayotte demande au tribunal d’annuler la délibération n°193 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) en date du 19 décembre 2023 relative à l’avenant n°l du marché CARIBUS M21 -23645.
Il soutient que :
- l’avenant est irrégulier, dès lors que certaines pièces ne lui ont pas été transmises ;
- il est tardif, dès lors que sa signature est intervenue après la durée légale du marché initial ;
- la délibération autorisant le président de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou en date du 19 décembre 2023 à signer l’avenant et ses annexes a été signée bien après le début des travaux objet de l’avenant ;
Le déféré a été régulièrement communiqué à la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération en date du 19 décembre 2023 dès lors que le préfet n’est recevable à demander l’annulation de cette délibération que jusqu’à la date de la conclusion du contrat.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Mayotte déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Un accord-cadre portant sur la fourniture et la mise en œuvre d’abris voyageurs de la ligne n°1 du bus à haut niveau de service (BHNS) et des équipements statiques du transport collectif urbain dénommé CARIBUS a été signé le 29 novembre 2023 entre la communauté d’agglomération de Dembéni- Mamoudzou (CADEMA) et la société à responsabilité limitée (SARL) Construction métallique Réunion. Par courrier du 29 mars 2024, reçu le 4 avril 2024, le préfet a présenté ses observations et sollicité des pièces afin de procéder au contrôle de légalité de cet acte. Le président de la CADEMA n’a pas répondu à cette demande. Dans le cadre du marché de travaux n°2 relatif à la voirie, ouvrages d’art, aménagements paysagers et enrobés concernant le lot n° 1 intitulé « terrassement, voiries et réseaux divers, soutènement, ouvrages hydrauliques » conclu entre la CADEMA et la société Colas Mayotte, un avenant n° 1 au marché Caribus M21- 23645 a été signé le 23 novembre 2023. Le président de la CADEMA a transmis le 23 janvier 2024 au titre du contrôle de légalité, la délibération n°2023.00193/CADEMA/2023 du 19 décembre 2023 relative à l’avenant n°l du marché Caribus M21 -23645. Par courrier du 14 mars 2024, le préfet a sollicité la communication des pièces manquantes afin de procéder à un contrôle de légalité complet du marché cité en objet. Il a été accusé réception de cette lettre le 15 mars 2024. Le 19 mars 2024, le président de la CADEMA a transmis l’avenant correspondant à la délibération du 23 janvier 2024 sans certaines pièces, à savoir la tenue régulière des réunions du conseil communautaire et de la commission d’appel d’offres. En l’absence de réponse du président de la CADEMA, le préfet de Mayotte, par la présente requête, défère au tribunal une demande d’annulation du marché intitulé « Accord cadre – Marché C fourniture et mise en œuvre des abris voyageurs en structures métalliques du bus à haut niveau de service (BHNS) du CARIBUS et équipements statiques » et demande l’annulation de la délibération du 19 décembre 2023 relative à l’avenant n°1 du marché CARIBUS M21 -23645.
Sur la jonction :
Les deux déférés du préfet de Mayotte présentent à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions concernant le déféré enregistré sous le n°2401235 :
Aux termes de l’article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales, « La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : / 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l’exception des plans ; / 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l’établissement à passer le marché public ; / 3° La copie / l’avis d’appel à la concurrence et de l’invitation des candidats sélectionnés ; / 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; / 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d’appel d’offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l’acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; / 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique ».
Si le préfet fait valoir que le marché est illégal, dès lors que les pièces concernant les formulaires de déclaration de candidature (DCl et DC2), la délégation de signature du marché, les assurances, les attestations fiscales et sociales et l’avis d’attribution du marché n’ont pas été transmises, la méconnaissance de l’obligation de transmission au préfet a seulement pour conséquence de retarder l’entrée en vigueur de l’acte sans affecter sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la transmission incomplète des pièces doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet de Mayotte doit être rejeté.
Sur les conclusions concernant le déféré enregistré sous le n°2401283 :
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Mayotte a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Le déféré n° 2401235 du préfet de Mayotte est rejeté.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du déféré n° 2401283 du préfet de Mayotte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Mayotte et à la communauté d’Agglomération de Dembéni- Mamoudzou.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune nouvelle ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Université ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Consultation ·
- Opérateur ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Développement durable ·
- Procédure de concertation ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Information du public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Stipulation ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.