Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2505886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il n’a pas de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en réplique a été enregistré pour le requérant le 1er octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né en 1998, déclare être entré en France en avril 2023. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Et enfin, aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 20 décembre 2020 portant application de la loi précitée : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
M. C… admet dans sa requête avoir pu présenter des observations lors de son audition par les services de police, notamment au sujet de la demande d’admission au séjour qu’il a présentée au Portugal. En outre, il ne fait état d’aucun autre élément dont il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu conduire le préfet des Hauts-de-Seine à ne pas édicter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il travaille et réside au Portugal, où il a demandé la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il disposerait, sur le territoire français, d’attaches personnelles et familiales telles que l’obligation de le quitter porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. C… ne conteste pas se trouver en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en 2023 et être célibataire et sans charge de famille. S’il soutient qu’il a présenté une demande de titre de séjour au Portugal et qu’il a été convoqué le 18 mars 2025 par les services portugais compétents pour la prise de ses empreintes, cette seule circonstance ne permet nullement de considérer que M. C… aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français édictée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, caractérisé par la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour au Portugal, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il aurait sollicité un titre de séjour en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée et M. C… n’est, dès lors pas fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
L’arrêté attaqué cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et mentionne sa durée de présence sur le territoire ainsi que l’absence d’attaches familiales fortes sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième et dernier lieu, si le courriel des autorités portugaises produit par le requérant permet d’établir qu’il a présenté une demande de titre de séjour dans ce pays et qu’il a été convoqué pour une prise d’empreintes le 18 mars 2025, il ne permet nullement de justifier que l’intéressé a mené cette démarche à terme en vue d’obtenir un droit au séjour au Portugal, alors au demeurant qu’il ne conteste pas être entré sur le territoire français dès le mois d’avril 2023. De plus, il ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale, ni en France, ni au Portugal. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme demandée au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Michel et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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