Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 déc. 2025, n° 2503411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il a déposé un dossier complet le 27 mars 2024 par l’intermédiaire de la plateforme Démarches simplifiées ; aucune décision implicite n’est intervenue dès lors qu’il n’a pas pu déposer son dossier en préfecture ; il est placé en situation de précarité, étant exposé à une mesure d’éloignement, depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée présente une utilité et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intéressé n’a pas seulement sollicité un rendez-vous, mais déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 mars 2024, et ne démontre pas avoir été empêché dans ses démarches, de sorte qu’il n’y a pas urgence ;
- sa demande a donné lieu à une décision implicite de rejet ; la mesure sollicitée ferait obstacle à cette décision ;
- dans ces circonstances, et alors que l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité en vain un rendez-vous, la mesure sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 27 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour par l’intermédiaire de la plateforme Démarches simplifiées. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. C… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 mars 2024, par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande n’aurait pas été complet à cette date, ce dernier ayant d’ailleurs été mis à l’instruction le 4 avril 2024 selon les documents produits par la défense. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de la requête de M. C…, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. C… ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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