Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 26 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Paugam, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’admettre ainsi que ses enfants au séjour, au titre de l’asile et de lui délivrer un livret office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pendant l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et celle de ses enfants, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— son droit à l’information tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Paugam, représentant Mme B, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne, née le 22 avril 1992, a fait l’objet d’un transfert le 16 décembre 2021 aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. Elle a déclaré être de nouveau entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Mme B s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Allemagne en 2018. Les autorités allemandes saisies le 23 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 28 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement C A : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de deux enfants mineurs âgés de quatre et cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle est actuellement enceinte. Elle soutient avoir fui la Guinée pour se soustraire à un mariage forcé. Elle a ensuite rencontré M. E B avec lequel elle a eu deux enfants nés lors de leur parcours d’exil en Allemagne. La famille a ensuite résidé en France avant d’être transférée en Allemagne en décembre 2021, pays responsable de leur demande d’asile. S’il est constant que M. B est revenu en France immédiatement après son transfert, et a été ainsi séparé de Mme B, restée en Allemagne pendant trois ans, il n’est pas sérieusement contesté que Mme B vit en concubinage avec M. E B, présent à l’audience, père de ses deux enfants, la famille étant hébergée au SPADA de Nantes ni que la communauté de vie ne serait pas établie, alors que Mme B est de nouveau enceinte. En outre, si M. B dont la demande d’asile a été rejetée en France par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2024 et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 14 octobre 2024 dont le recours enregistré au tribunal administratif de Nantes est actuellement pendant, est en situation irrégulière en France, il n’a cependant pas vocation à se rendre en Allemagne, où il ne dispose d’aucun droit d’admission au séjour. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que la décision de transfert en Allemagne a pour conséquence de séparer les enfants de leur père, le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France sa demande d’asile, a entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, sous réserve que Me Paugam, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paugam de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paugam, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Marion Paugam et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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