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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2603044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en grande précarité et qu’il a perdu le bénéfice de son contrat de travail à durée déterminée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à exercer une activité professionnelle, à son droit d’aller et venir et à son droit de mener une vie familiale et normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Chelbi, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2026 à 16h54 présentée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. B… A…, né le 31 juillet 1970, de nationalité algérienne, fait valoir être entré sur le territoire français le 4 mars 2015 sous couvert d’un visa court séjour. Par un jugement n° 1900690 du 14 mai 2019, le présent tribunal avait annulé l’arrêté en date du 12 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire français et avait enjoint le préfet à la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Le 14 mars 2019, M. A… avait entretemps déposé une nouvelle demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un nouveau jugement n° 2404021 du 25 mai 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Alors que les jugements rendus par le présent tribunal les 14 mai 2019 et 25 mai 2029 prescrivaient au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence algérien, la carence persistante de l’administration à exécuter ces jugements, pendant plus de six ans, créent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
4. Le défaut prolongé d’exécution des décisions pourtant exécutoires du tribunal administratif porte ainsi à l’exercice par le requérant des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, notamment la liberté d’aller et venir et la liberté du travail, une atteinte grave et manifestement illégale.
5. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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