Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 avr. 2026, n° 2601234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2601234 le 30 mars 2026 et un mémoire enregistré le 10 avril 2026, M. F… E…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît celles de l’article L. 435-4 de ce code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet des Deux-Sèvres de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence des annulations des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2601307 le 30 mars 2026, M. F… E…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas devenue définitive ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement ne constituant pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de M. Tiberghien ;
- les observations de M. E…, qui reprend ses conclusions et moyens en les précisant ;
- les observations de M. D… B…, employeur de M. E…, qui a été autorisé à présenter des observations à titre exceptionnel par le magistrat désigné, et a précisé que l’éloignement de M. E… placerait son entreprise dans une situation délicate, ce dernier étant le seul agent de service de nettoyage qu’il a été en mesure d’employer à Bressuire eu égard aux difficultés de recrutement dans ce secteur d’activité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant comorien né le 11 mars 1996, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2601234, l’annulation du premier arrêté, et par celle enregistrée sous le n° 2601307, l’annulation du second.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2601234 et 2601307 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour :
Par un arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de sa direction, y compris les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 »
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Si M. E… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 22 octobre 2020, il ne justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français que depuis l’année 2022. Par ailleurs, l’intéressé est sans charges de famille en France et il ne justifie d’aucun autres liens privés et familiaux d’une intensité particulière en France, notamment de la relation de concubinage dont il se prévaut par les éléments qu’il produit. En particulier, sa seule assistance par l’association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés en bocage et son inscription auprès du club « Comores FC Bressuire » depuis 2021 ne sont pas de nature à caractériser de tels liens. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E… est employé par la SARL BGB Agricole depuis le 1er octobre 2022, d’abord par contrat à durée déterminée renouvelé jusqu’au 31 mars 2024 puis à durée indéterminée à compter du 1er avril 2024, à hauteur de 32 heures par semaine, dans un emploi d’agent de service de nettoyage, métier visé par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a, à ce titre, bénéficié d’une autorisation de travail entre le 17 septembre 2022 et le 2 janvier 2023 et produit plusieurs documents caractérisant le soutien de son employeur à sa demande de régularisation, notamment un courrier du 19 septembre 2025, et il justifie de sa réussite au CACES le 29 janvier 2026. Toutefois, l’intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident encore ses deux parents. En outre, M. E… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, en date des 24 mai 2023 et du 26 août 2024, la seconde étant assortie d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, et en dépit de l’insertion professionnelle réelle de M. E…, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Deux-Sèvres dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence des annulations des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, en date des 26 août 2024 et 16 mars 2026, qui n’étaient pas assorties d’un délai de départ volontaire. Le préfet des Deux-Sèvres pouvait ainsi légalement l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sans avoir à justifier, à la date de la décision en litige, de l’existence de démarches effectives auprès des autorités comoriennes en vue de cet éloignement. Par ailleurs, la circonstance que M. E… ait introduit un recours contentieux d’effet suspensif pendant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français fondant la mesure d’assignation à résidence ne saurait faire obstacle à son édiction sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que cet éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 16 mars 2026. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le greffier,
Signé
J-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N.COLLET
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