Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2601900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Créteil c/ département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Morin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de communiquer l’identité de son assureur « responsabilité civile », à défaut, celle du « délégataire de service public » responsable de l’entretien de la voirie où s’est produit l’accident ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai de réponse du le et le refus de communication des identités demandées portent atteinte à l’accès au droit, que la posture de l’administration rend impossible toute réparation de ses préjudices ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements relevés dans l’entretien de la voirie conduisent nécessairement le département à communiquer les coordonnées de leur assureur ou du délégataire de service public.
La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne et à la commune de Créteil qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a chuté, le 21 janvier 2025, sur le trottoir situé à proximité immédiate de l’hôpital Henri Mondor, à Créteil dans le département du Val-de-Marne. par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au département du Val-de-Marne de communiquer l’identité de son assureur « responsabilité civile », à défaut, celle du délégataire de service public responsable de l’entretien de la voirie où s’est produit l’accident
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
Il résulte de l’instruction que l’avocat de Mme A… a demandé au département du Val-de-Marne, par lettre du 21 mai 2025, les coordonnées de son assureur, ainsi que l’identité du « délégataire de service public » responsable de l’ouvrage sur lequel elle a chuté. Par courriel daté du 9 septembre 2025, les services départementaux ont expressément dénié toute responsabilité et ont invité le conseil de Mme A… à se tourner vers le concessionnaire, gestionnaire de la trappe à l’origine de la chute du 21 janvier 2025. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les demandes de Mme A… ont pour effet de prévenir un péril grave, de telles demandes ainsi présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative doivent être regardées comme faisant obstacle à l’exécution d’une décision.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées pour Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Val-de-Marne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département du Val-de-Marne et à la commune de Créteil.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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