Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2301205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP KPL Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 et l’arrêté du 27 février 2023 par lesquels la rectrice de l’académie de Poitiers a décidé de le détacher dans le corps des adjoints administratifs pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées de vices de procédures tirés du défaut de consultation du comité médical et de proposition d’une période de préparation au reclassement ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique dès lors que l’administration n’a pas établi l’impossibilité d’adapter son poste de travail ou de l’affecter dans un autre emploi de son grade ;
elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de son inaptitude totale et définitive à exercer les fonctions d’attaché.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administration de l’Etat, exerçant ses fonctions au service statistique du ministère de l’éducation nationale, a été affecté le 4 juin 2015 au lycée Victor Hugo à Poitiers en tant que coordinateur du pôle « mutualisation paie » à l’occasion d’un mouvement de mutation. En juin 2016, il a informé le rectorat de l’inadéquation de son poste avec ses compétences et avec les missions normalement dévolues à un attaché d’administration. Il a par la suite développé un état dépressif et, en novembre 2016, il a été placé en congé d’office. Le 1er février 2017, le comité médical l’a estimé apte à reprendre ses fonctions qu’il a effectivement reprises à compter du 1er septembre 2017. Le 9 juillet 2019, le rectorat a reconnu l’imputabilité de sa maladie au service à compter du 8 octobre 2016. Un rapport d’un médecin expert du 1er septembre 2022 l’a déclaré totalement inapte à exercer ses fonctions d’attaché, mais apte à exercer d’autres fonctions et a considéré son état consolidé au 1er septembre 2022 avec un taux d’incapacité de 15 %. Par un courrier du 10 février 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers a annoncé à M. A… sa décision de le reclasser par la voie d’un détachement dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er mars 2023 pour une première année. Par un arrêté du 27 février 2023, il a été détaché dans ce corps jusqu’au 29 février 2024. Il s’agit des deux décisions dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) / 6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le rectorat, le conseil médical consulté le 8 décembre 2022, dans sa formation plénière et non dans sa formation restreinte, a été saisi pour émettre un avis sur la date de consolidation et sur le taux d’incapacité de M. A… et n’a pas été saisi pour émettre un avis sur son reclassement dans le corps des adjoints administratifs, ainsi qu’en atteste tant le formulaire utilisé par le conseil médical, lequel porte l’en-tête « allocation temporaire d’invalidité », que l’avis littéral motivé rédigé par le conseil médical. Il en résulte que M. A… est fondé à soutenir qu’en procédant à son reclassement dans le corps des adjoints administratifs sans solliciter au préalable l’avis du comité médical, la rectrice de l’académie de Poitiers l’a privé d’une garantie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d’assurer les fonctions correspondant à son grade ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique (…). »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 1er septembre 2022, dont la rectrice de l’académie de Poitiers s’est approprié le contenu pour fonder les décisions en litige, le médecin expert a déclaré M. A… « inapte totalement et définitivement à exercer ses fonctions d’attaché d’administration. Il reste apte à exercer d’autres fonctions qui seront à déterminer avec son employeur dans le cadre d’un reclassement professionnel ». Il en résulte que l’administration ne considère pas que M. A… est définitivement inapte à l’exercice des seules fonctions qu’il occupait mais qu’il est définitivement inapte à l’exercice des fonctions d’attaché d’administration, c’est-à-dire aux fonctions correspondant à son grade. Dans ces conditions, le requérant entre dans le champ des dispositions précitées et l’administration aurait dû lui proposer une période de préparation au reclassement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en ne lui proposant pas cette période avant de le reclasser, l’administration l’a privé d’une autre garantie.
En second lieu, pour considérer que M. A… était définitivement inapte à exercer les fonctions d’attaché, la rectrice de l’académie de Poitiers s’est approprié l’avis précité du 1er septembre 2022 par lequel le médecin expert l’a déclaré inapte totalement et définitivement à exercer des fonctions d’attaché.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son affectation à Poitiers, M. A… a déjà exercé des fonctions d’attaché en université puis au ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, où il a exercé en dernier lieu des fonctions d’analyste de données au service des données statistiques. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été très largement sous-employé dès son arrivée à Poitiers en 2015, ce dont il s’est plaint dès 2016, et a été affecté sur des fonctions de gestionnaire « paie » éloignées de ses précédentes fonctions en administration centrale sans bénéficier de formations lui permettant de s’adapter à ses nouvelles missions. Enfin, la dépression sévère dont a souffert M. A… a été reconnue comme exclusivement imputable au service et plus précisément à la circonstance qu’il a été affecté sur un poste qui comportait très peu de missions réelles et des missions ne correspondant pas à celles qui sont confiées à un attaché, un dernier rapport d’expertise établi en décembre 2025 confirmant sur ce point que le maintien de M. A… dans des tâches incombant habituellement à un agent de catégorie C alimente l’état dépressif dans lequel il se trouve depuis plusieurs années et que rien ne s’oppose à ce qu’il réintègre un poste de catégorie A. Dans ces conditions, alors au demeurant que les missions susceptibles d’être confiées à un attaché d’administration de l’éducation nationale varient de manière conséquente selon qu’il est affecté en administration centrale, en administration déconcentrée, dans une université ou encore au sein d’un établissement public local d’enseignement, M. A… est également fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Poitiers a inexactement apprécié sa situation en le considérant définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions d’attaché d’administration de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions contestées des 10 février 2023 et 27 février 2023.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions des 10 février 2023 et 27 février 2023 de la rectrice de l’académie de Poitiers sont annulées.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 1 300 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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