Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2403648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 22 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a interdit la manifestation organisée le samedi 25 mai 2024 à 15 heures à Colmar par l’association de fait « le souvenir de Jeanne d’Arc ».
Il soutient que :
- il n’a pas reçu de récépissé en retour de sa déclaration d’intention de manifester en méconnaissance de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure l’empêchant d’introduire un recours en référé ;
- l’arrêté lui a été notifié tardivement l’empêchant d’introduire un recours en référé ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté de manifester ; la couverture médiatique de l’évènement était faible, notamment s’agissant des réseaux sociaux ; le risque de
contre-manifestation n’est pas établi ; il avait proposé un itinéraire alternatif et un service de sécurité interne ;
- il y a une erreur sur l’identité de l’organisateur ; aucun membre de l’Action française n’était impliqué ; son association de fait est apolitique ; il n’est pas possible de rapprocher cette manifestation des précédents organisés par l’Action française ;
- la mesure est disproportionnée ; le clip et son discours ont été tournés a posteriori, le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux morts est une initiative personnelle et il n’y a pas eu de manifestation sauvage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2024 et 5 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
Par l’arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin a interdit la marche prévue le samedi 25 mai 2024 à 15 heures place Rapp à Colmar, organisée par l’association de fait « le Souvenir de Jeanne d’Arc » en vue de « la reconnaissance et la célébration de l’héritage de Sainte Jeanne d’Arc partout dans la société » ainsi que « le respect et l’honneur qu’elle mérite ». Pour ce faire l’administration s’est fondée d’une part sur la circonstance que le requérant, organisateur de la manifestation, est le responsable de la section locale de l’Action française strasbourgeoise, association de militants royalistes et d’autre part, que la manifestation avait fait l’objet d’un important relai sur les réseaux sociaux par la mouvance ultra-droite et royaliste et notamment par le leader de l’Action française du Haut-Rhin. Le préfet du Haut-Rhin en a déduit qu’il n’était pas à exclure que des contre-manifestations soient organisées par des militants antifascistes
de l’ultra-gauche faisant naître un risque pour les manifestants et créant ainsi un réel trouble à l’ordre public. Enfin, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur deux précédents impliquant les membres de l’Action française, le premier ayant entraîné des actions de vandalisme début 2024 et le deuxième ayant entraîné une condamnation judiciaire à la suite d’une opération commando menée par cette association le 25 novembre 2023 devant la préfecture du Haut-Rhin.
En premier lieu, si les liens du requérant, organisateur de la manifestation, avec l’Action française, ne sont pas sérieusement contestables, le préfet du Haut-Rhin, qui se borne à ce titre, à mentionner un article disponible sur le site BFM Alsace mentionnant l’interdiction de la manifestation, n’apporte aucun élément de nature à justifier, comme il l’affirme d’un niveau de publicité élevé opéré sur les réseaux sociaux par le collectif d’ultradroite et de son impact potentiel sur le nombre de manifestants et le déroulement de l’événement susceptible d’augmenter de façon notable le risque de troubles.
En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin n’apporte pas plus d’éléments sur l’existence réelle de contre-manifestations organisées par des militants de l’ultra-gauche ou de projets en ce sens.
En troisième lieu, si le préfet du Haut-Rhin fait référence, dans son arrêté à des « actions de vandalisme perpétrées et revendiquées par l’Action française début d’année à Mulhouse », il n’apporte aucune précision supplémentaire à hauteur de contentieux sur les circonstances de ces actions de vandalisme et leur lien éventuel avec un risque de trouble à l’ordre public lors de la manifestation en litige dont le requérant indique qu’elle n’était ni organisée ni relayée auprès de l’Action française. Par ailleurs, si une opération commando a été menée le 26 novembre 2023 devant la préfecture du Haut-Rhin par une trentaine d’individus équipés d’un mégaphone , mettant feu à deux fumigènes , brandissant une pancarte « préfet Collabo » et clamant des slogans tels que « Islam Hors de France » « Tout le monde déteste l’immigration » « Colmar soulève-toi, Colmar Souvient-toi » « Justice pour Thomas » « France aux Français », à la suite de laquelle un manifestant s’est vu infliger une composition pénale, le lien entre ces troubles à l’ordre public et la manifestation envisagée et son organisateur n’est pas suffisamment établi dans le cadre des écritures. Les circonstances, relatées dans les écritures du préfet, que le jour de l’interdiction contestée, d’une part, le requérant a réagi à l’interdiction de manifester en réalisant une vidéo et un clip dénonçant le régime républicain et vantant la monarchie devant les grilles de la préfecture et que, d’autre part, une douzaine de militants de l’action française
haut-rhinoise et son responsable départemental sont venus échanger avec un journaliste et déposer une gerbe avant de quitter les lieux en dépit de l’interdiction qui leur avait été opposée, n’apparaissent pas dans les circonstances de l’espèce de nature à accréditer l’hypothèse selon laquelle des troubles étaient inévitables sans la mesure d’interdiction en litige.
En quatrième lieu, si le préfet invoque devant le juge une substitution de motif tiré du risque atteinte à la dignité humaine inhérent à cette manifestation, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la tenue prévisible de propos ou gestes incitant à la haine raciale ou de tout autre comportement attentatoire à la dignité humaine de nature à justifier la mesure d’interdiction contestée.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance que des effectifs policiers aient pris des congés d’été anticipés n’est pas de nature à démontrer que le préfet ne disposait pas de forces de sécurité suffisantes, eu égard au nombre prévisible de manifestants, pour assurer la sécurité du cortège dont le tracé et l’encadrement avait été discuté avec les forces de police par l’organisateur en amont de la déclaration, nonobstant la circonstance que le tracé de la marche fut prévu en centre-ville dans un contexte de mise en œuvre du niveau urgence attentat du plan Vigipirate activé au niveau national. Le préfet n’indique d’ailleurs pas qu’un itinéraire alternatif ne pouvait pas être envisagé afin de permettre la tenue de la manifestation dans de bonnes conditions de sécurité.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’en interdisant la manifestation d’une durée d’une heure et quinze minutes prévue le 25 mai 2024 par l’association de fait le Souvenir de Jeanne d’Arc, le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
L’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a interdit la manifestation organisée le samedi 25 mai 2024 à 15 heures à Colmar par l’association de fait « le souvenir de Jeanne d’Arc » est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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