Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2026, n° 2508882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite en date du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et de prendre expressément une nouvelle décision, et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État français à verser à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État français aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de priver les époux de tout contact, en ce que, ayant le statut de réfugié politique, il ne peut se rendre en Afghanistan et, eu égard à la restriction drastique de la politique de délivrance de visas par l’Iran aux ressortissants afghans, le couple ne peut plus se retrouver sur le territoire iranien ;
- la condition d’urgence est également remplie eu égard à la situation de grand danger dans laquelle se trouve son épouse depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, la décision attaquée ayant pour effet de la maintenir sous le joug d’un régime persécutoire et liberticide, une telle menace étant particulièrement constituée pour une femme érudite et épouse d’un réfugié politique ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Hérault à conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a pris une décision expresse de rejet de la demande de regroupement familial présenté par M. A… ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie à plusieurs titres :
* dès lors que la situation vécue par le couple est la conséquence même de leur choix assumé de vivre dans un État différent et dès lors que le mariage est récent et que le requérant n’apporte aucun élément relatif à l’ancienneté de sa relation avec son épouse ;
* eu égard au fait que le requérant ne démontre pas de lien de causalité entre la politique de restrictions des visas menée par l’Iran à l’égard des Afghans et la situation administrative actuelle de sa conjointe ;
* dès lors que le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’apprécier les risques sur la santé, la sécurité ou la liberté de son épouse, ni son incapacité à pouvoir lui rendre visite ou à se déplacer dans un pays limitrophe à l’Afghanistan ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière pour ce faire ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que le requérant ne justifie pas d’un logement considéré comme pérenne et normal pour accueillir dignement son épouse.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro n° 2508155 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Brulé, représentant le requérant, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2026, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant afghan né le 14 juin 1998 à Kaboul (Afghanistan), bénéficiant du statut de réfugié a sollicité, par une demande du 14 février 2025, enregistrée le 12 mars 2025, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… D…, ressortissante afghane née le 24 septembre 1994. En date du 12 septembre 2025, une décision implicite de rejet de sa demande est d’abord intervenue, puis, en date du 31 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a expressément rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 portant refus de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir d’une part, que la décision attaquée est de nature à priver les époux de tout contact dès lors que sa condition de réfugié politique l’empêche de se rendre en Afghanistan pour retrouver périodiquement son épouse. De même, il se prévaut du fait que si auparavant, les époux pouvaient se retrouver en Iran, cela n’est plus possible eu égard à la restriction drastique de la politique de délivrance de visas aux ressortissants afghans par l’Iran dont il justifie. D’autre part, le requérant fait valoir la situation de danger de son épouse en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. À cet égard, il se prévaut du fait que son épouse est considérée comme une érudite en raison de son ancienne qualité d’enseignante et du fait qu’elle est vulnérable en sa qualité de femme de réfugié politique, laquelle qualité l’oblige à se présenter comme une femme seule, ce qui l’expose à un risque subséquent de mariage forcé. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 portant refus de la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de l’Hérault réexamine la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 31 décembre 2025 portant refus de la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2026
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026
La greffière,
C. Touzet
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