Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2510514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 2025 et 3 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2033 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Jarrousse-Destable, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, de nationalité guinéenne, née le 15 septembre 2000, fait valoir être entrée sur le territoire français le 31 octobre 2021. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2033.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Pour procéder au retrait de la carte de résident dont bénéficiait Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que lors d’une demande d’échange de son permis de conduire guinéen, elle avait produit un faux permis de conduire. Toutefois, s’il n’est pas contesté par la requérante que le permis de conduire litigieux était faux, il est dénié par cette dernière sa connaissance du caractère frauduleux de ce document, tandis qu’aucune condamnation pénale ne lui a été infligée. En outre, ce fait demeure isolé tandis que la requérante présente des gages d’insertion dans la société française, en particulier en travaillant en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles auprès de la mairie de Franconville-la-Garenne. Dans ces conditions, la requérante ne présente aucune menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise, en décidant de retirer la carte de résident longue durée dont la requérante était titulaire en raison de la caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2033.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à la requérante sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 17 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme A… sa carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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