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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par la présidente en exercice, représentée par la société d’avocats cabinet Ernst et Young, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation de l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux résultant de l’exécution, sur le périmètre de la rue Aharonian Roger et de la rue Antoine Pirrodi (côtés pairs et impairs) de la tranche 3 de l’opération de requalification complète du Vieux La Ciotat engagée en 2019.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux . La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par la métropole Aix-Marseille-Provence, justifiée par l’exécution, sur le périmètre de la rue Aharonian Roger et de la rue Antoine Pirrodi (côtés pairs et impairs) de la tranche 3 de l’opération de requalification complète du Vieux La Ciotat engagée en 2019 entre dans le champ d’application des dispositions précitées des article R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le collège d’experts, composé de M. N M, exerçant 5 chemin des Douanes à Cassis (13260), M. C E, exerçant 209 chemin du Val d’Aren à Le Beausset (83330), Mme G J, exerçant 23 avenue Toussaint Samat à Marseille (13009), M. I K, exerçant 92 rue Saint Jacques à Marseille (13006), M. L F, exerçant 12 avenue Georges Risier à Allauch (13190), M. D A, exerçant 63 rue Paul Langevin à Marseille (13013) et M. H B, exerçant 154 rue de Rome à Marseille (13006), est désigné pour procéder, en présence, premièrement, de la métropole Aix-Marseille-Provence, deuxièmement, de la commune de La Ciotat, troisièmement, du groupement de maîtrise d’œuvre formé de la société Tem, de la société Comby Architecte, de la S.A.S Merci Raymond, de la Sas Bet Lamour 5, de la société l’Adéus, et de la société Arpège Architecture, quatrièmement, de la société d’assainissement Est Métropole, cinquièmement, de la société Enedis, sixièmement de la société Orange, septièmement de la société XP Fibre SAS, huitièmement de la société SFR SA, neuvièmement de la société GRDF, neuvièmement de la société SEMM à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux mentionnés au point 2 et visiter notamment les immeubles ou constructions situés sur ces parcelles susceptibles d’être affectés par le projet ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) établir un état descriptif de ces immeubles, parties extérieures et intérieures des parties communes et privatives, avant et pendant les travaux et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants.
5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
6°) de manière générale, faire toutes constatations.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission du collège d’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l’initiative de la métropole Aix-Marseille-Provence, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 à l’achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la métropole Aix-Marseille-Provence, et, pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de La Ciotat, à la société TEM, à la société Comby Architecte, à la S.A.S Merci Raymond, à la Sas Bet Lamour 5, à la société l’Adéus, à la société Arpege Architecture, à la société Eau de Marseille Métropole – Pôle Protection du Cycle de l’Eau, à la société d’assainissement Est Métropole, à la société Enedis, à la société Orange, à la société XP Fibre SAS, à la société SFR SA, à la société GRDF, à la société SEMM, à. M. N M, M. C E, Mme G J, M. I K, M. L F, M. D A et M. H B, experts. La métropole Aix-Marseille-Provence procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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