Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2409505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. et Mme G, M. et Mme E, M. et Mme F et M. et Mme B, demandent au tribunal d’ordonner la mise en conformité du mur de soutènement construit par Mme C et M. D en limite Est de leur parcelle qui forme le lot n°2 du lotissement « grand champ » sur le territoire de la commune de Faverges-Seythenex et d’enjoindre à Mme C et M. D de détruire ce mur et de planter une haie végétale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. D’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à des personnes privées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable sans que la juridiction soit tenue d’inviter les requérants à la régulariser et elle doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, à supposer que les requérants puissent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Faverges-Seythenex de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, il ressort des écritures du requérants et des pièces du dossier que ce mur de soutènement a été construit en exécution d’un permis de construire modificatif n° PC07412322X0056M2 délivré à Mme C et M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1Aub11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant. La requête peut donc également être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, à supposer que les requérants puissent être regardés comme contestant l’arrêté n°PC07412322X0056M2 délivré à Mme C et M. D et les autorisant à construire le mur de soutènement en limite Est de leur lot, il résulte du cahier des charges du lotissement que si l’article 1Aub11 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que les clôtures en limite Est seront « constituées de haies végétales d’essences locales d’une hauteur maximale de 2 m. H seront doublées d’une clôture par grillage », il n’interdit pas les murs de soutènement. Les requérants n’invoquent d’ailleurs aucun article du cahier des charges du lotissement ou du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les murs de soutènement. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête peut donc pareillement être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Faverges-Seythenex, à la communauté de communes des sources du lac d’Annecy et à Mme A C et M. D.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le président,
M. I
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Bail rural
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Revenu ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Education ·
- Handicap ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Canton ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.