Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2206501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 avril 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, d’enregistrer et d’examiner sa demande de certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas rapportée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande qui comportait des éléments nouveaux n’était pas abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beytout a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 24 juillet 2018, il a présenté une première demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord-franco-algérien, rejetée par une décision du préfet de la Drôme du 13 août 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 5 novembre 2018 puis la cour administrative d’appel de Lyon par une ordonnance du 15 avril 2019. Le 10 février 2020, il a présenté une deuxième demande sur le même fondement, rejetée par une décision du préfet de la Drôme du 3 mars 2020. La requête en annulation contre celle-ci a été rejetée par un jugement du tribunal du 28 septembre 2020 puis la cour administrative d’appel par un arrêt du 30 mars 2021. Le 28 février 2022, il a pour la troisième fois sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement. Le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande par une décision du 1er août 2022 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer tous actes relevant des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si cette demande est abusive ou dilatoire. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction.
4. En l’espèce, M. C, qui a déjà présenté en vain deux demandes de titre de séjour sur le même fondement, a fait valoir à l’appui de sa demande qu’il résidait désormais depuis près de cinq ans en France et il a produit de nouvelles pièces afin de démontrer que sa présence était requise aux côtés de sa mère âgée et dépendante. Toutefois ces pièces, qui ne contenaient aucun élément nouveau, ne nécessitaient pas une nouvelle instruction, alors que l’intéressé n’établit toujours pas les raisons pour lesquelles les autres membres de sa famille présents en France, et notamment son frère Ali, ou une tierce personne, ne pourraient pas assister sa mère. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa demande était abusive et en refusant d’enregistrer celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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