Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2306558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 25 140 euros correspondant à la retenue à la source pratiquée par son employeur sur l’indemnité qu’il lui avait versée en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022 prononçant également la nullité de son licenciement intervenu en décembre 2012.
Il soutient que :
- l’administration ne pouvait pas faire application des articles 163 OA et 163 OA bis du code général des impôts dès lors que l’indemnité qu’il a perçue relève des dispositions de l’article 80 duodecies du même code ; elle a ainsi méconnu le principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale à laquelle elle déroge ;
- l’indemnité en litige est exonérée d’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit d’une indemnité visée à l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
- l’administration doit faire application du BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 qui n’ajoute rien à la loi fiscale, mais qui lui est opposable sur le fondement du principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé, à compter du mois de septembre 2008, les fonctions salariées de directeur du service des tutelles au sein de l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance (AVSEA), de l’adolescence et des adultes. Le 3 décembre 2012, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Epinal en demandant à titre principal l’annulation de son licenciement et sa réintégration et, à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Cette procédure judiciaire s’est poursuivie jusque devant la Cour de cassation, laquelle, par un arrêt du 7 juillet 2021, a cassé l’arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d’appel de Nancy et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Reims. Par un arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel de Reims a, à titre principal, prononcé la nullité du licenciement de M. A…, ordonné sa réintégration dans l’emploi qu’il occupait ou dans un emploi équivalent, avec reprise d’ancienneté et condamné l’AVSEA à lui payer la somme de 446 618 euros arrêtée au 4 octobre 2021, et 4 466,18 euros par mois au-delà de cette date jusqu’à sa réintégration effective, au titre du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement. Elle a également condamné l’AVSEA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement et une somme d’un même montant à titre de dommages-intérêts pour la rétention de ses effets personnels. Le 24 septembre 2023, M. A… a été destinataire d’un avis de restitution partiel d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022. À cette occasion, il a constaté que son employeur avait procédé à une retenue à la source d’un montant de 25 140 euros sur la somme principale versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, et que l’administration fiscale l’avait ainsi soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022. Il a déposé le 24 septembre 2023 une réclamation afin de contester le caractère imposable de cette somme. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 5 octobre 2023, il a décidé de saisir le tribunal.
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. / Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : / 1° La violation d’une liberté fondamentale ; / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, si la nullité du licenciement de M. A… a été prononcée pour violation d’une liberté fondamentale, à savoir la liberté d’expression, il a demandé et obtenu que sa réintégration soit ordonnée par le juge judiciaire. Par suite et contrairement à ce qu’il soutient, l’indemnité litigieuse ne lui a pas été octroyée par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail visé au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Par ailleurs, cette indemnité ne correspond à aucune des autres indemnités visées par cet article. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait dû être exonérée d’impôt sur le revenu et c’est, à bon droit, qu’elle a été soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
6. Si M. A… peut être regardé comme opposant à l’administration le point n° 15 du Bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 11 juin 2020 sous l’identifiant juridique BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce point ne comporte, ainsi d’ailleurs que le souligne le requérant, aucune interprétation des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts s’écartant de leurs termes. Par suite, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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