Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2409896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la société Allianz Iard et la société à responsabilité limitée (SARL) « La Marina Sarcelles », représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser d’une part à la société Allianz Iard la somme de 109 601,20 euros au titre des dommages matériels, 61 662,95 euros au titre des provisions versées au titre des pertes d’exploitation et 8 025 euros au titre des frais d’expertise, soit 179 289,15 euros et d’autre part, à la SARL La Marina Sarcelles la somme de 4 359,33 euros au titre des franchises restées à sa charge, résultant des préjudices subis du fait des dégradations commises sur la société La Marina Sarcelles, la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre, assortie des intérêts légaux à compter du 4 mars 2024 et des intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dégradations et vols volontaires qui ont été commis sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le lien de causalité entre les préjudices subis, dont la réalité résulte de la plainte du 12 juillet 2023 et du rapport d’expertise produit, et les événements survenus dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 est établi ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture devant les charges publiques peut également être engagée ;
- la réalité des préjudices subis est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’est pas démontré que les dégradations et vols commis se rattacheraient à un attroupement ou rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que ces faits ont été commis en dehors de toute manifestation et à distance de l’évènement déclencheur et que les actes délictueux ont été commis par des individus agissant en bande organisée qui profitent d’un contexte de mouvement social pour commettre leurs méfaits, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de ces dispositions ; la date des faits en litige n’est pas établie ;
- la responsabilité de l’Etat sans faute du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut être engagée ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Bacadi substituant Me Esquelisse représentant la société Allianz IARD et la SARL La Marina Sarcelles,
- et les observations de M. D… représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
La SARL La Marina Sarcelles qui exerce une activité de restauration et est située 103 avenue Paul Valéry à Sarcelles, a fait l’objet de dégradations et vols dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023. La société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société La Marina Sarcelles lui a versé la somme de 171 264,15 euros au titre des dommages matériels et de la perte d’exploitation. Par une lettre du 1er mars 2024, reçue le 4 mars suivant, la société Allianz Iard, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, et la SARL La Marina Sarcelles ont demandé au préfet du Val-d’Oise le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 171 264,15 euros à la société Allianz Iard en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause, et la somme d’un montant de 5 337,58 euros à la SARL La Marina Sarcelles en réparation de dommages matériels et d’une perte d’exploitation, qui résultent, selon elles, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. La société Allianz Iard et la SARL La Marina Sarcelles demandent ainsi au tribunal de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 179 289,15 euros et 4 359,33 euros.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et du compte rendu d’infraction initial du 12 juillet 2023 que dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, le restaurant La Marina a subi des dégradations et vols par effraction : une dizaine de bouteilles d’alcool, deux couteaux de 30cm pour couper le poisson et trois sabres de décoration ont été volés, les carreaux et le carrelage, la porte d’entrée extérieure et la vitrine ont été cassés. Si ces dommages sont certes la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… C… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont cependant survenus la quatrième nuit suivant le décès de ce dernier et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un rassemblement précis en lien avec le décès de A… C… aurait été en cours à Sarcelles le 30 juin 2023, comme le fait valoir le préfet du Val-d’Oise en défense et ce qui n’est pas contesté par les sociétés requérantes. En outre, le rapport de police établi par le directeur interdépartemental de la police nationale du Val d’Oise dans le cadre de la demande d’indemnisation faite par les sociétés requérantes, en date du 19 mars 2025 précise que « Les investigations diligentées dans le cadre de cette plainte n’ont pas à ce jour permis d’identifier les auteurs des faits. Aucune interpellation n’a eu lieu. » et relève que le délai très tardif du dépôt de plainte, près de 12 jours après les faits, n’a pas permis de diligenter les recherches techniques utiles à l’identification des auteurs, telles que les constatations de police technique et scientifique à l’intérieur de l’établissement, l’exploitation des images de vidéo-surveillance ou le recueil des témoignages du voisinage. Il signale également que le recensement final des atteintes aux biens commises lors des violences urbaines de l’été 2023 fait uniquement état de deux établissements victimes de dégradations ou de vols au cours de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 sur la commune de Sarcelles dont l’établissement La marina ne fait pas partie. Le rapport conclut qu’« Aucun lien entre les faits déclarés par le gérant de cet établissement et les violences urbaines de juin/juillet 2023 ne peut donc être formellement confirmé par les services de police. ». Ainsi, dans ces circonstances, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre les dégradations commises sur le local de la SARL La Marina Sarcelles et des attroupements ou des rassemblements liés au décès du jeune A… C…, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
Les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
Il résulte de l’instruction et notamment de la synthèse opérationnelle de la police nationale et de l’article de presse Ouest France, que les violences urbaines commises à compter du 27 juin 2023 ont donné lieu à la mobilisation de 45 000 gendarmes et policiers sur tout le territoire et que cette mobilisation a été reconduite jusqu’au 3 juillet inclus. Près de 4 000 personnes ont été interpelées lors de ces sept jours de violence. Dans le département du Val-d’Oise, 281 interventions ont eu lieu sur la journée du 30 juin 2023 et 75 personnes ont été placées en garde à vue. Ainsi, il n’est pas établi que l’autorité administrative se serait abstenue de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre. Par ailleurs, et en tout état de cause, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que les préjudices qu’elles allèguent avoir subis sont différents de ceux qu’ont subis d’autres sociétés du fait des actions menées en lien avec le décès de A… C…. Ainsi, elles n’établissent pas le caractère spécial du dommage invoqué.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Allianz Iard et de la SARL La Marina Sarcelles doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard et de la SARL La Marina Sarcelles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la SARL La Marina Sarcelles et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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