Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2208098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 19 août 2022, 1er mars 2024 et 15 mai 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Champigny Engels, représentée par Me Brosset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire trente-et-un logements sur un terrain situé 2 à 6 rue Engels à Champigny-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnaît l’article II. 3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors en vigueur relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
— il méconnaît l’article II. 7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ;
— il méconnaît l’article II. 10 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU relatif au stationnement ;
— il méconnaît enfin l’article UP II. 4 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023, 15 mars 2024 et 3 juin 2024, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Champigny Engels au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SCCV Champigny Engels et enregistré le 13 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Techer, substituant Me Brosset, représentant la SCCV Champigny Engels ;
— et les observations de Me Schwartz, substituant Me Sagalovitsch, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Une note en délibéré a été présentée pour la SCCV Champigny Engels le 15 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2022, la SCCV Champigny Engels a déposé une demande de permis de construire trente-et-un logements sur un terrain situé 2 à 6 rue Engels à Champigny-sur-Marne. Par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de délivrer à la société requérante l’autorisation sollicitée. La SCCV Champigny Engels demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 21 juin 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (), notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
3. En l’espèce, après avoir rappelé les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dont elle fait application, la commune de Champigny-sur-Marne a précisé les considérations de fait qui l’ont conduite à s’opposer au projet de la SCCV Champigny Engels. Elle a ainsi indiqué que le projet ne respectait pas le retrait minimum de 10 mètres imposé entre deux bâtiments non contigus implantés sur une même unité foncière, qu’il ne prévoyait pas de respiration urbaine, qu’il comprenait un local annexe en limite Est implanté à une distance trop importante des accès à la voirie publique, et enfin qu’il présentait des hauteurs supérieures à celle autorisée depuis le niveau du terrain naturel. Par suite, la SCCV Champigny Engels n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 juin 2022 serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « l’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlement en vigueur ».
5. Si la société requérante soutient que l’arrêté qu’elle conteste a été adopté en méconnaissance de ces dispositions, elle ne précise pas quels avis feraient défaut, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 21 juin 2022 :
6. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
7. Aux termes de l’article II. 3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne alors applicable : « les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres ». Le règlement du plan local d’urbanisme ne définit pas la notion de contigüité.
8. Pour refuser de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité, la commune de Champigny-sur-Marne a notamment estimé que son projet méconnaissait les dispositions précitées. Elle a considéré qu’il se composait de deux volumes non contigus ayant pour seul trait d’union une terrasse privative au niveau R+1+C et fonctionnant de manière indépendante, de sorte qu’un retrait de 10 mètres aurait dû être observé entre les deux bâtiments, implantés en l’état du projet à seulement 4 mètres l’un de l’autre.
9. Si la notice descriptive jointe au dossier de demande d’autorisation prévoit que « le projet regroupe sous la forme d’un seul bâtiment la totalité du programme », il ressort des plans accompagnant la demande de permis de construire que le projet se décompose en deux volumes, A et B, qui sont physiquement séparés de plusieurs mètres. Si la SCCV Champigny Engels soutient que ces deux volumes sont reliés par un « porche monumental », ce passage commun, non clos, créé par l’effet de la terrasse privative située en R+1+C, s’il permet notamment de rejoindre l’ascenseur menant au sous-sol, un local vélos et un local poubelles, ne peut être regardé comme reliant à lui seul fonctionnellement les deux bâtiments, qui disposent chacun d’un accès autonome dès lors que les étages des deux bâtiments sont desservis par des escaliers indépendants, et alors qu’il n’est pas possible de rejoindre un bâtiment depuis l’autre. En outre, eu égard à l’objet de sécurité publique de la règle, la seule circonstance que les deux bâtiments partagent un parc de stationnement souterrain ne suffit pas à les faire regarder comme deux constructions contiguës pour l’application des dispositions citées au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, en estimant que l’implantation des deux bâtiments concernés avec un retrait de seulement 4 mètres méconnaissait les dispositions de l’article II. 7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, la commune de Champigny-sur-Marne n’a pas commis d’erreur de droit.
10. Le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article II. 7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme communal est, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire attaqué. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Champigny-sur-Marne aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 présentées par la SCCV Champigny Engels doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Champigny Engels demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Champigny Engels la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Champigny Engels est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) Champigny Engels et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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