Rejet 14 novembre 2022
Annulation 8 octobre 2025
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2412468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 2022, N° 22NT02103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2208664, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire ne l’a pas admis à souscrire une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
II. Par une requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2412468, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
— l’arrêté attaquée est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Alors qu’il avait sollicité l’asile le 1er mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence par deux arrêtés du
26 avril 2019. S’étant soustrait à l’exécution de ces deux décisions, contre lesquelles il avait formé en vain des recours, rejetés par un jugement n° 1904934 du tribunal administratif de Nantes du
17 mai 2019, puis par une ordonnance n° 19NT02225 de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2020, il a de nouveau présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2022. Les recours formés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 février 2022 ont été rejetés par un jugement n° 2203151 du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2022, puis par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT02103 du 14 novembre 2022. Par une décision du 12 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas admis l’intéressé à souscrire une demande d’admission exceptionnelle au séjour, refus confirmé par une décision du 28 juin suivant, prise sur recours gracieux. Par la requête visée ci-dessus, enregistrée sous le numéro 2208664, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions. L’intéressé ayant de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Maine-et-Loire lui a opposé un refus par un arrêté du 21 mai 2024 portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination Par la requête susvisée, enregistrée sous le numéro 2412468, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2208664, 2412468 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2208664 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a formé contre la décision du 12 avril 2022, qui lui a été notifiée le 20 avril suivant, un recours gracieux dont il est constant qu’il a été reçu par le préfet le 31 mai 2022, soit dans le délai de deux mois dont il disposait à cette fin, information portée à sa connaissance dans le cadre des voies et délais de recours figurant en annexe de cette décision. D’autre part, la requête n° 2208664 a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 juillet 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision du 28 juin 2022 rejetant ce recours contentieux, notifiée le 30 juin 2022. Par suite, et alors que la décision du 12 avril 2022 n’a, contrairement à ce que fait valoir le préfet, pas été prise concomitamment à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 776-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions attaquées du 12 avril et du 28 juin 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code précise par ailleurs que le délai dont disposent les demandeurs d’asile pour solliciter leur admission au séjour à un autre titre que l’asile est un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 dudit code.
6. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
7. Si la première demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… par courrier du 18 mars 2022 a été reçue par le préfet le 29 mars 2022, soit plus de deux mois après le 24 juillet 2020, date d’enregistrement de la demande d’asile déposée par l’intéressé à l’occasion de laquelle ce délai a été porté à sa connaissance, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est prévalu de circonstances nouvelles relatives à son insertion professionnelle au moment du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu’en témoignent la promesse d’embauche et les justificatifs d’activité professionnelle dont il soutient sans être contesté qu’il les a versés à l’appui de sa demande. Par suite, alors que le préfet s’est borné à fonder sa décision, sans plus de précisions, sur les circonstances que le délai précité de deux mois était expiré et que le demandeur ne présentait pas d’élément nouveau, M. A… est fondé à soutenir que les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens soulevés dans le cadre de la requête n° 2208664, que les décisions des 12 avril et 28 juin 2022 doivent être annulées.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué du 21 mai 2024 :
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention suffisamment précise des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. M. A… soutient qu’il résidait depuis plus de cinq ans en France à la date de la décision attaquée et qu’il y a toutes ses attaches, dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ainsi que d’une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui produit une promesse d’embauche à compter du 20 août 2024 et pour 120 jours, n’a travaillé que durant 161 jours au total durant la période de 9 mois au cours de laquelle il est constant qu’il a été employé dans le cadre d’un travail saisonnier. L’intéressé n’établit pas ailleurs pas le caractère stable de la relation, de surcroît récente, dont il se prévaut, en se bornant à produire uniquement une attestation émanant de la mère de sa compagne alléguée ainsi qu’un courrier non daté aux termes duquel il aurait fait du bénévolat avec cette dernière au sein d’une association. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant du moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
13. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces motifs.
14. M. A…, qui se prévaut d’une durée de présence en France d’un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et n’établit, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, ni l’intensité de ses attaches personnelles ni celle de son insertion professionnelle en France, ne caractérise pas ainsi l’existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée au regard de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 du présent jugement que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée s’agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si M. A… soutient qu’il encourt un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du
13 octobre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 31 janvier 2022. Par suite, le requérant n’établissant pas qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée s’agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant à cet égard, ne peuvent qu’être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans le cadre de l’instance n° 2412468 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dans le cadre de l’instance n° 2412468 entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de cette même instance.
23. D’autre part, si, eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement impliquerait en principe seulement que le préfet réexamine la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… le 29 mars 2022, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet a d’ores et déjà procédé à un tel réexamen dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée par l’intéressé au mois de juillet 2023 et sur laquelle il a statué par arrêté du 21 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de l’instance n° 2208664 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
En ce qui concerne l’instance n° 2208664 :
24. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans ces deux instances. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution étatique à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’instance n° 2412468 :
25. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du préfet de Maine-et-Loire des 12 avril et 28 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kaddouri, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution étatique à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2208664 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2412468 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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