Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 mai 2025, n° 2501332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 13 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de la Meuse du 10 avril 2025 portant expulsion et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de suspendre cet arrêté d’expulsion et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et notamment, dans l’attente de son titre de séjour, une autorisation au séjour l’autorisant à travailler immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, placé en centre de rétention, il est susceptible d’être éloigné à tout moment et ne dispose d’aucune attache en Guinée pays dans lequel il n’a vécu que jusqu’à l’âge de 9 ans ; que l’expulsion porte atteinte à sa vie privée et familiale alors qu’il a sa famille en France, dispose d’une promesse d’embauche et qu’un rendez-vous en préfecture est prévu pour renouveler son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas motivées ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— les décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en ce qui concerne les membres de la commission d’expulsion et en tant qu’il n’a pas été destinataire de l’entier dossier ;
— la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision d’expulsion a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— en tout état de cause, au regard de la durée de son séjour en France, il ne relève pas de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet ne détermine pas, en dehors de la Guinée, le pays dans lequel il serait admissible ;
— la décision d’expulsion méconnaît l’article 6 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle fait obstacle à ce qu’il soit présent à l’instruction d’une plainte en cours pour laquelle il a la qualité de victime d’une tentative de meurtre en 2022 ;
— la décision d’expulsion méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de la présence sur le territoire de ses frères mineurs.
Par deux mémoires en défense enregistré les 12 et 14 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501331 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 13 heures 30 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
— les observations de Me Blanvillain , représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que M. A aurait pu avoir la nationalité française, que le préfet ne peut à la fois lui accorder des rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et l’expulser ; que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans la motivation de l’arrêté ; que la procédure pour la garde de ses deux frères mineurs était sur le point d’être introduite ; que sa présence en France est indispensable pour l’instruction de la plainte pénale dans laquelle il est victime ; qu’il n’est pas établi que la commission d’expulsion, dont l’avis est très peu motivé, ait eu tous les éléments de sa vie familiale ; que les condamnations dont il a fait l’objet remontent à trois ans ; qu’il a fait des efforts d’insertion en détention ; que la mesure d’expulsion n’est pas adéquate à sa situation et qu’il justifie de parloirs de sa compagne:
— et les observations de M. A qui dit ne pas comprendre la mesure, être en détention depuis 14 mois, ne pas avoir d’attaches en Guinée et avoir vécu chez sa mère avant son placement en détention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 mai 2025 à 14 h 05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A , ressortissant guinéen, né le 8 novembre 2001, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2010, à l’âge de 9 ans. Il a suivi toute sa scolarité en France. Après avoir bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur, il a obtenu une carte de séjour temporaire pour la période du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021 puis d’une carte pluriannuelle du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2025. Par un arrêté en date du 10 avril 2025, le préfet de la Meuse a décidé son expulsion et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article L.631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
5. M. A a été condamné en 2021 à 4 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive) et rébellion ( faits commis en septembre 2020), en 2022 à 7 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive), rébellion et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradation de biens (faits commis en avril 2021), en 2022 à 4 mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sans permis en ayant fait usage de stupéfiants (faits commis en octobre 2021), en 2022, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique (faits commis en août 2022), en 2022, à 2 mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sans permis (récidive) et à 4 mois d’emprisonnement refus d’obtempérer à une sommation d’arrêter (récidive) (faits commis en juillet 2022) et en 2024 à 2 mois d’emprisonnement pour inexécution d’un travail d’intérêt général. Les deux sursis probatoires dont M. A a bénéficié ont été révoqués.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tant de légalité externe qu’interne, soulevés par M. A , tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
7. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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