Rejet 2 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 mai 2025, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2025, N° 2418835, 2503196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2505946, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2506001, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans la commune de Saumur (Maine-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; un recours, suspensif, a été introduit contre la décision du 21 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— la mesure d’assignation est disproportionnée ; il justifie d’une adresse connue de l’administration et n’a aucun intérêt à fuir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 15 septembre 1988, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015. Sa demande d’asile, enregistrée le 11 juin 2015, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2018. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le 14 août 2021, M. B a quitté le territoire français. Le 2 septembre 2024, l’intéressé est de nouveau entré en France sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de français » valable jusqu’au 30 août 2025. Le 25 septembre 2024, le requérant a été incarcéré en application d’une peine non effectuée en date du 3 juin 2021. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné a résidence sur la commune de Saumur (Maine-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours, et a, le 6 février 2025, prononcé le renouvellement de cette mesure. Par un jugement n°s 2418835, 2503196 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé l’arrêté du 21 novembre 2024 susmentionné en tant qu’il fixe le Soudan comme pays de destination duquel le requérant pourra être reconduit d’office et, d’autre part, rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé dirigées contre cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a pris un nouvel arrêté portant fixation du pays de destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office dans le cadre de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le second renouvellement de son assignation à résidence. Par ses requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2505946 et n° 2506001 concernent un même individu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2505946 dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2025 portant fixation du pays de renvoi :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, après avoir apprécié la réalité et la nature des risques dont a fait état un ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, puisse décider que l’intéressé pourra être reconduit d’office à destination d’une région spécifique du pays dont il a la nationalité ou exclure une région de cet Etat comme destination de la mesure d’éloignement. En particulier, lorsque des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’avèrent circonscrits sur un territoire particulier d’un pays, les stipulations de cet article 3 n’empêchent pas l’autorité préfectorale de prendre en considération l’existence d’une possibilité de réinstallation dans une autre région du pays.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays, si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement de M. B comme étant « le pays dont il revendique la nationalité, à l’exception de Khartoum (), de sa région limitrophe et de la région du Darfour, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ». Si le requérant établit, par les pièces qu’il produit, que l’Etat de Khartoum au Soudan présentait, à la date de la décision attaquée, en raison d’un conflit armé, un degré de violence généralisée si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne et par conséquent des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il règnerait une situation de violence généralisée dans l’ensemble du pays, notamment dans la région de Port-Soudan, mentionnée par le préfet dans l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant serait amené à traverser des provinces du pays dans lesquelles il peut régner une telle situation de violence généralisée. Si M. B soutient qu’en cas de renvoi dans une autre région que celle de Khartoum, il se trouverait dans une situation d’isolement et de dénuement matériel extrême, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. A cet égard, alors que la nationalité érythréenne dont se prévaut l’intéressé n’a pas été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile, ce dernier n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il se trouverait dans l’impossibilité de s’installer dans l’une des régions du Soudan non exclues par le préfet dans sa décision. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 portant fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions de la requête n° 2506001 aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2025 portant second renouvellement d’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. En premier lieu, il est constant que le recours formé par M. B contre l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de préfet de Maine-et-Loire, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a été rejeté par un jugement n°s 2418835, 2503196 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 14 mars 2025. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours, sauf week-ends et jours fériés, à 09h00, au commissariat de police de Saumur et lui fait interdiction de sortir de cette même ville sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que cette mesure serait disproportionnée, il n’établit pas que cette décision l’impacterait dans ses déplacements et que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage cinq jours par semaine à Saumur, commune où il est domicilié, seraient incompatibles avec sa situation personnelle, en se bornant un produire un contrat de travail saisonnier pour la période du 5 au 7 mars 2025. La circonstance que l’intéressé disposerait d’une adresse connue de l’administration ne permet pas d’infléchir cette analyse. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes n° 2505946 et n° 2506001 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505946 et n° 2506001 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2505946, 2506001
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