Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2414614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme C épouse B, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous pour la remise de son nouveau titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— elle soutient qu’elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026 ; elle habitait dans les Hauts-de-Seine et a déménagé dans le Val-de-Marne ; elle a contacté la préfecture du Val-de-Marne pour effectuer son changement d’adresse et a été convoquée en préfecture le 7 janvier 2022 pour la prise de ses empreintes ; elle n’a plus de nouvelle depuis cette date, malgré plusieurs relances ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard au délai écoulé pour la délivrance de son nouveau titre de séjour, ce qui la place de façon prolongée dans une situation administrative d’incertitude et lui porte gravement préjudice ;
— la mesure sollicitée est utile et ne souffre n’aucune contestation sérieuse ;
— le nouveau titre de séjour annoncé ne lui a toujours pas été remis et le lien qui lui a été communiqué pour prendre un rendez-vous ne fonctionne pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A est en possession d’un titre de séjour valable du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2026 ;
— un dysfonctionnement informatique n’a pas permis de traiter sa demande de déménagement ;
— un nouveau titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A pour le 2 janvier 2025 pour la remise de son nouveau titre de séjour prenant acte de son déménagement. Cette convocation a été communiquée au conseil de la requérante par le tribunal le 31 décembre 2024. Mme A ne soutient, plus de sept mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que son nouveau titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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