Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 août 2025, n° 2505255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 13 août 2025, Mme D C, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de titre de séjour étranger malade ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mazas, ou à défaut à elle-même, de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car son état de santé doit être pris en charge et en l’absence de titre de séjour la CPAM refuse de procéder aux remboursements de soins et au vu de la présomption d’urgence qui préside pour les refus de renouvellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII aurait dû être émis ; elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2505253 enregistrée le 18 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Mazas, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et déclare que l’intéressée ignorait qu’elle devait renouveler sa demande au bout de quatre mois et qu’elle aurait dû être contactée par courrier,
— et les observations de M. A, représentant la préfecture de l’Hérault, qui précise que l’intéressée n’a pas donné d’adresse courriel et qu’il n’y a pas de rupture de soin.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 9 novembre 1971, est entrée sur le territoire français le 20 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicite rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme C, qui ne produit que deux autorisations provisoires de séjour valables du 22 février 2024 au 29 novembre 2024, n’établit pas qu’un précédent titre de séjour en qualité d’étranger malade lui aurait été délivré et qu’ainsi elle bénéficierait d’une présomption quant à la condition d’urgence. D’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient, la décision implicite de refus de titre de séjour n’impliquera ni l’arrêt des soins médicaux dont elle bénéficie, ni l’arrêt des remboursements de ces soins, les étrangers en situation irrégulière bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’aide médicale d’Etat. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 août 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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