Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2417836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 25 décembre 2024 et 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouget, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 2 février 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bouget, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 21 novembre 1993, déclare être entré en France le 9 septembre 2018 et a été muni de titres de séjours portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 22 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que l’intéressé s’était maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son dernier titre de séjour et le classement sans suite de sa demande de renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 11 octobre 2024, une nouvelle demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » après le classement sans suite de sa dernière demande de changement de statut. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 précité alors qu’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour de plein droit était pendante devant lui, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et attentif de la situation de M. A…. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne toute mesure pour mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, eu égard à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure pour mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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