Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 2024 et 3 octobre 2025, Mme I… H…, représentée par Me Deyris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours préalable dirigé contre la notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 613,12 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu qui lui est réclamé ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de rétablir rétroactivement, à compter du 1er janvier 2022, ses droits au revenu de solidarité active et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence quant à son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée, notamment en l’absence d’explications sur la suppression du droit au RSA au lieu de la seule suppression de la majoration pour enfants à charge, en ce que le motif opposé diffère de celui initialement invoqué et en l’absence de justification du quantum de la dette ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure faute d’émission préalable d’un titre exécutoire comportant les bases de la liquidation comme le prévoit l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- la suppression de la majoration pour enfant ne pouvait être décidée pour une période antérieure au 12 janvier 2022 et l’absence de prise en charge effective de ses enfants ne pouvait justifier la suppression totale de son droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Deyris, pour la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui lui servait notamment le revenu de solidarité active majoré au titre de la charge de ses deux enfants nés de son union avec M. E…. En suite d’une ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, par jugement du 24 août 2023, le divorce des époux à la date du 30 novembre 2021 et a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père à la date du 12 janvier 2022, date depuis laquelle ces derniers résidaient à temps plein chez l’intéressé. Informée de cette situation, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a recalculé les droits de Mme H… et a notamment notifié à cette dernière le 2 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active majoré de 3 613,12 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2022 (créance Inl 001). Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme H… a contesté le bien-fondé de cet indu au motif qu’elle avait bien la charge de ses enfants durant la période en litige. Par décision du 3 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Gironde, arrêtant définitivement la position de l’administration, a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active majoré au motif que sur ladite période, l’intéressée n’avait pas la charge effective de ses enfants. Mme H… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, Mme B… C…, cheffe du service « insertion et dispositif du RSA », qui a signé la décision attaquée du 3 janvier 2024, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Gironde en date du 8 juillet 2022, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment « toute décision liée au RSA n’ayant pas fait l’objet d’une délégation de compétence à la CAF », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… F…, directrice « insertion et inclusion ». Il n’est pas contesté que Mme F… était effectivement absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que doit être motivée la décision qui rejette « un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, contre une décision de récupération d’indu en matière de revenu de solidarité active. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. En l’espèce, la décision attaquée du président du conseil départemental de la Gironde du 3 janvier 2024 cite les articles L. 262-2 et R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée à titre de « trop perçu », ainsi que la période sur laquelle porte la récupération de cet indu. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir que Mme H… n’avait pas la charge effective de ses enfants pendant la période au titre de laquelle l’indu lui a été réclamé. A cet égard, la circonstance que ce motif ne lui aurait pas été initialement imposé est sans influence sur la légalité de la décision contestée, laquelle arrête définitivement la position de l’administration comme prise sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante. Dans ces conditions, indépendamment du bien-fondé des motifs opposés et alors même que les éléments servant au calcul du montant de l’indu ne sont pas indiqués, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée au sens des dispositions citées au point 4.
7. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni principe qu’une décision ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, qui est un acte de liquidation d’une créance publique, doive faire l’objet, préalablement ou concomitamment à son intervention, d’un titre exécutoire comportant les bases de la liquidation au sens de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. Ces dernières dispositions ne sont par ailleurs pas applicables aux décisions confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation ne saurait être utilement invoqué pour demander l’annulation de la décision contestée, étant au surplus relevé que la requérante a été mise à même, aux termes des écritures en défense de la CAF, de discuter de ces bases, à savoir un trop perçu de RSA majoré de 775,96 euros par mois au titre des mois de janvier à mars 2022 et de 642,62 euros par mois au titre des mois d’avril à mai 2022.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (…) ». Aux termes de l’article R. 262-3 du code précité : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (…) ». L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents (…), mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire (…) ». Enfin, l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées que, pour calculer la composition d’un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s’y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Lorsqu’un parent allocataire de cette prestation bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 août 2023, que la charge effective et permanente des enfants de la requérante est assumée par le père depuis le 12 janvier 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF de la Gironde a considéré qu’à compter du mois de janvier 2022, les enfants de Mme H… ne pouvaient plus être pris en compte dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active et comme ouvrant droit à la majoration prévue par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et ce, en application de l’article R. 262-35 du même code, à compter du 1er janvier 2022.
11. En dernier lieu, Mme H… soutient que la suppression de la majoration pour enfants à charge ne justifiait pas la suppression de son droit au revenu de solidarité active en tant que personne isolée, alors qu’elle remplissait sur la période en cause les conditions pour en bénéficier. Il résulte en effet de l’instruction que l’indu en litige ne procède pas du seul rappel de la majoration pour enfants à charge mais ordonne ensemble la récupération du revenu de solidarité active versé pour une personne isolée ainsi que la part correspondant à la majoration pour enfants à charge.
12. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (…) ». Le législateur a ainsi subordonné le bénéfice du RSA pour les étrangers à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d’au moins cinq ans. Cette période doit en principe être continue. Toutefois, si elle est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre. En outre, le respect de cette condition ne saurait être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
13. Il résulte de l’instruction que Mme H… réside régulièrement en France depuis le 7 décembre 2016, d’abord sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français valable du 7 décembre 2016 au 7 décembre 2017, ensuite sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2019, renouvelé pour la période du 26 août 2020 au 25 août 2022. Dans le cadre de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour, l’autorité administrative lui a par ailleurs délivré notamment, au titre de sa demande de renouvellement du titre expirant le 22 novembre 2019, un récépissé valable du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020 et du 4 mars 2020 au 3 juin 2020. Dès lors que le premier de ces récépissés a été délivré avant l’expiration du titre de séjour, impliquant que la demande de renouvellement était à compter de cette date recevable et en cours d’examen, et que le renouvellement de ce document incombe à l’autorité administrative, l’absence de délivrance d’un tel document pour la période du 3 juin 2020 au 26 août 2020 ne peut être regardée comme imputable à Mme G…. Il n’est par ailleurs pas soutenu en défense que le visa de long séjour valant titre de séjour puis les cartes de séjour temporaires délivrées à l’intéressée ainsi que les récépissés délivrés dans le cadre des demandes de renouvellement de ces titres de séjour n’autorisaient pas la requérante à travailler, étant relevé que les cartes de séjour délivrés au conjoint de français et les récépissés des demandes de titre de cette nature ont pour effet une telle autorisation en vertu de l’article R. 311-6 devenu R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, la requérante doit être regardée comme remplissant, à compter du 7 décembre 2021, la condition de détention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler pendant une période d’au moins cinq ans. Par suite, l’organisme payeur ne pouvait, du seul fait de l’absence de renouvellement d’un récépissé entre le 3 juin et le 26 août 2020, considérer que la condition relative au séjour n’était pas remplie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2022, étant relevé qu’il a pourtant recommencé à servir cette prestation à compter du 1er janvier 2024 soit depuis moins de 5 ans à compter du 26 août 2020. Il en résulte que Mme H… est fondée à soutenir que c’est à tort que ses droits au revenu de solidarité active versés, hors majoration pour enfant à charge, au titre de ladite période ont fait l’objet d’un rappel pour ce motif.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 janvier 2024 doit être annulée en tant qu’elle prononce la récupération d’un indu de revenu de solidarité active excédant la seule majoration prévue par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l’indu rappelé à bon droit au titre de cette majoration, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le président du conseil départemental de la Gironde pour la détermination de ce montant.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer
15. L’annulation partielle de la décision du 3 janvier 2024 implique en soi que les droits rappelés à tort, ainsi dépourvu de base légale, ne puissent faire l’objet d’un recouvrement. Les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer sont dans cette mesure dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge de l’obligation de payer
16. Compte tenu de ce qui précède le présent jugement implique le réexamen de la situation de la requérante au regard des motifs du présent jugement. Dans le cas où à l’issue de ce réexamen, le montant des sommes déjà versées ou imputées sur l’indu en litige excéderait celui résultant du seul rappel de la majoration prévue par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, il appartiendra à la caisse d’allocations familiales de restituer à l’intéressée cet excédent. Par suite, il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens qui devra être exécutée dans le délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle ordonne, au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2022, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active excédant la seule majoration prévue par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, conformément aux motifs du présent jugement, à la détermination de l’indu de RSA perçu par Mme H… au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2022.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, dans un délai de deux mois à compter de la décision prise en application de l’article 2, de restituer à Mme H… l’éventuel excédent des sommes remboursées ou imputées à tort sur l’indu de revenu de solidarité active tel qu’il doit être déterminé au regard des motifs du présent jugement.
Article 4 : Le département et la caisse d’allocations familiales de la Gironde verseront solidairement à Mme H… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… H…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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