Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 juin 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la fédération départementale des chasseurs de l’Orne à lui verser la somme 10 440 euros en raison des préjudices causés par des gibiers à des parcelles agricoles exploitées par son assuré le Groupement Foncier Agricole (GFA) de Belzaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ () ".
2. Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures () soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, () ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ». Aux termes de l’article L. 426-6 du même code : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. ».
3. Par sa requête, M. B A demande au tribunal, pour le compte de son assuré le GFA de Belzaise, de condamner la fédération départementale de chasse de l’Orne à lui verser la somme de 10 440 euros en réparation des préjudices causés par des gibiers aux parcelles agricoles exploitées par son client. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un tel litige. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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