Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2505768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation ni récépissé alors que la validité de son titre de séjour a expiré le 29 janvier 2025, que sa demande a été classée sans suite par erreur en dépit de ses démarches auprès des services préfectoraux ; en outre, l’irrégularité de sa situation entraîne des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, celui-ci risquant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi, l’exposant à une privation de ses ressources et à une perte de son logement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de bonne administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, ressortissant marocain né le 20 octobre 1992, fait valoir que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont classé sans suite sa demande de renouvellement de titre séjour pour un motif erroné, en dépit de ses relances, et que l’irrégularité de sa situation administrative l’expose à une mesure d’éloignement ou à la perte de son emploi, de ses ressources et de son logement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du courrier en date du 23 janvier 2025 de son employeur l’invitant à produire un document justifiant du renouvellement de son titre de séjour, que son contrat de travail aurait été suspendu ou qu’il serait sur le point d’être licencié à la date de la présente ordonnance, et il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant aurait déposé une nouvelle demande, ainsi qu’il y a été invité par les services de la préfecture. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25057682
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