Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2602151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Colnard-Wujczak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle pas d’observations et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office représentant M. B… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas au requérant le bénéfice de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant haïtien né le 30 mars 1992, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités belges valable jusqu’au 10 septembre 2025. Le 23 décembre 2025, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». La consultation du système Visabio ayant révélé que l’intéressé était, lors du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités belges le 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé aux autorités belges la prise en charge de M. B… A…, qu’elles ont acceptée explicitement le 8 janvier suivant. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Si M. B… A… fait valoir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, qu’il y poursuit des études supérieures et qu’il est impliqué comme bénévole au sein d’associations, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne réside en France que depuis quelques mois à la date de la décision en litige. Les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En outre, M. B… A… n’établit pas que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté des Hauts-de-Seine du 22 janvier 2026 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. MathieuLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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